(2) Par souci de transparence et de prévisibilité, il convient que la méthode de calcul des deux réductions utilisée pour déterminer le montant des paiements à octroyer aux agriculteurs pour l'année 2014 soit la même que celle utilisée pour calculer la réduction linéaire des paiements directs due à l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction due à la discipline financière établie à l'article 11 du même règlement, comme prévu à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, et conformément au règlement délégué (UE) no 635/2013 de la Commission.
Règlement délégué (UE) n° 502/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 502/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 502/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0502)
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