(3) L'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'article 6, point 1), du règlement (UE) no 1310/2013, prévoit la possibilité pour les États membres de verser, à partir du 16 octobre 2014, des avances aux agriculteurs en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Afin d'assurer la cohérence avec les règles applicables en 2013 conformément au règlement d'exécution (UE) no 946/2013 de la Commission prévoyant la possibilité de verser des avances sans tenir compte de l'ajustement dû à la discipline financière au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009, il est approprié de prévoir qu'en 2014 également des avances pourront être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 de la Commission et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre 2014 tienne compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.
Règlement délégué (UE) n° 502/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 502/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 502/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0502)
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