Règlement délégué (UE) n° 525/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 525/2014
IntituléDéfinition du terme «marché» aux fins du calcul de la position nette globale sur actions visé à l'article 341, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 525/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0525)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 525/2014EUR-Lex →

On entend par «marché»:

a) pour la zone euro, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans des États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie;

b) pour les États membres ne participant pas à la zone euro et pour les pays tiers, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans une juridiction nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).