Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme «marché» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 525/2014
Adopté le12 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32014R0525
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 525/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le risque général de marché est défini à l'article 362 du règlement (UE) no 575/2013 comme étant le risque d'une variation du prix d'un instrument financier, provoquée, dans le cas de titres de créance négociés ou d'instruments dérivés sur titres de créance négociés, par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou, dans le cas d'actions ou d'instruments dérivés sur actions, par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés.

(2)

(2) Aux fins du calcul du risque général de marché prévu à l'article 343 du règlement (UE) no 575/2013, il convient de considérer que différentes actions se trouvent sur le même marché lorsqu'elles sont exposées au même risque général de marché, c'est-à-dire lorsque des variations de prix de l'instrument résultent des conditions économiques locales. Le terme «marché» devrait donc être défini ici par référence à une économie intégrée, qui correspond généralement à une juridiction nationale.

(3)

(3) Sans préjudice de ce qui précède, l'introduction de la monnaie unique a supprimé d'importants éléments de segmentation entre les marchés d'actions dans la zone euro. Par exemple, elle a éliminé le risque de change entre les États membres de la zone euro et elle permet que les résultats des entreprises soient publiés dans la même devise. En outre, l'adoption de l'euro a nécessité une forte convergence économique et juridique entre les États membres participants et elle s'appuie sur un marché intégré doté de règles communes. Ces derniers aspects sont communs à tous les États membres de l'Union, mais la monnaie unique a entraîné une intégration économique plus étroite et plus poussée entre les États membres participants, ce qui justifie donc un traitement distinct aux fins du présent règlement. En conséquence, le terme «marché» devrait être défini par référence à l'ensemble des marchés d'actions au sein de la zone euro et pour ce qui est des marchés d'actions hors de la zone euro, à un niveau de juridiction nationale.

(4)

(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(5)

(5) L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Définition du terme «marché» aux fins du calcul de la position nette globale sur actions visé à l'article 341, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

On entend par «marché»:

a) pour la zone euro, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans des États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie;

b) pour les États membres ne participant pas à la zone euro et pour les pays tiers, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans une juridiction nationale.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).