(1) Le risque général de marché est défini à l'article 362 du règlement (UE) no 575/2013 comme étant le risque d'une variation du prix d'un instrument financier, provoquée, dans le cas de titres de créance négociés ou d'instruments dérivés sur titres de créance négociés, par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou, dans le cas d'actions ou d'instruments dérivés sur actions, par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés.
Règlement délégué (UE) n° 525/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 525/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 525/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0525)
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