(2) Aux fins du calcul du risque général de marché prévu à l'article 343 du règlement (UE) no 575/2013, il convient de considérer que différentes actions se trouvent sur le même marché lorsqu'elles sont exposées au même risque général de marché, c'est-à-dire lorsque des variations de prix de l'instrument résultent des conditions économiques locales. Le terme «marché» devrait donc être défini ici par référence à une économie intégrée, qui correspond généralement à une juridiction nationale.
Règlement délégué (UE) n° 525/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 525/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 525/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0525)
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