Règlement délégué (UE) n° 525/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 525/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 525/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0525)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 525/2014EUR-Lex →

(2) Aux fins du calcul du risque général de marché prévu à l'article 343 du règlement (UE) no 575/2013, il convient de considérer que différentes actions se trouvent sur le même marché lorsqu'elles sont exposées au même risque général de marché, c'est-à-dire lorsque des variations de prix de l'instrument résultent des conditions économiques locales. Le terme «marché» devrait donc être défini ici par référence à une économie intégrée, qui correspond généralement à une juridiction nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).