Règlement délégué (UE) n° 525/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 525/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 525/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0525)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 525/2014EUR-Lex →

(3) Sans préjudice de ce qui précède, l'introduction de la monnaie unique a supprimé d'importants éléments de segmentation entre les marchés d'actions dans la zone euro. Par exemple, elle a éliminé le risque de change entre les États membres de la zone euro et elle permet que les résultats des entreprises soient publiés dans la même devise. En outre, l'adoption de l'euro a nécessité une forte convergence économique et juridique entre les États membres participants et elle s'appuie sur un marché intégré doté de règles communes. Ces derniers aspects sont communs à tous les États membres de l'Union, mais la monnaie unique a entraîné une intégration économique plus étroite et plus poussée entre les États membres participants, ce qui justifie donc un traitement distinct aux fins du présent règlement. En conséquence, le terme «marché» devrait être défini par référence à l'ensemble des marchés d'actions au sein de la zone euro et pour ce qui est des marchés d'actions hors de la zone euro, à un niveau de juridiction nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).