(1) En ce qui concerne l'acide gibbérellique, des limites maximales de résidus (LMR) ont été établies à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour ce qui est de Phlebiopsis gigantea, de Paecilomyces fumosoroseus — souche FE 9901, de Spodoptera littoralis — virus de la polyédrose nucléaire, de Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire, de Bacillus firmus — souche I-1582, de l'huile d'orange, de l'acide S-abscissique, de l'acide L-ascorbique et de Helicoverpa armigera — virus de la polyédrose nucléaire, aucune LMR spécifique n'a été fixée, et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Règlement (UE) n° 588/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 588/2014
RattachementRèglement (UE) n° 588/2014
Versionacte d'origine du 02/06/2014 (CELEX 32014R0588)
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