Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 588/2014 de la Commission du 2 juin 2014 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales de résidus d'huile d'orange, de Phlebiopsis gigantea, d'acide gibbérellique, de Paecilomyces fumosoroseus — souche FE 9901, de Spodoptera littoralis — virus de la polyédrose nucléaire, de Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire, de Bacillus firmus — souche I-1582, d'acide S-abscissique, d'acide L-ascorbique et de Helicoverpa armigera — virus de la polyédrose nucléaire, dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 588/2014
Adopté le2 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32014R0588
RéférenceRèglement (UE) n° 588/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) En ce qui concerne l'acide gibbérellique, des limites maximales de résidus (LMR) ont été établies à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour ce qui est de Phlebiopsis gigantea, de Paecilomyces fumosoroseus — souche FE 9901, de Spodoptera littoralis — virus de la polyédrose nucléaire, de Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire, de Bacillus firmus — souche I-1582, de l'huile d'orange, de l'acide S-abscissique, de l'acide L-ascorbique et de Helicoverpa armigera — virus de la polyédrose nucléaire, aucune LMR spécifique n'a été fixée, et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(2)

(2) En ce qui concerne Phlebiopsis gigantea, Paecilomyces fumosoroseus — souche FE 9901, Spodoptera littoralis — virus de la polyédrose nucléaire, Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire, Bacillus firmus — souche I-1582, et Helicoverpa armigera — virus de la polyédrose nucléaire, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a conclu que ces substances n'étaient pas pathogènes pour les êtres humains et qu'elles ne nécessitaient pas l'établissement d'une évaluation quantitative du risque pour les consommateurs. Compte tenu de ces conclusions, la Commission considère qu'il y a lieu d'inscrire ces substances à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

(3) En ce qui concerne l'huile d'orange, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. L'huile d'orange est naturellement présente dans certaines plantes et est utilisée comme agent aromatisant dans les médicaments et la nourriture. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inscrire temporairement cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, dans l'attente de la soumission par l'Autorité d'un avis motivé conformément à l'article 12, paragraphe 1.

(4)

(4) En ce qui concerne l'acide gibbérellique, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. L'acide gibbérellique est naturellement présent dans toute une série de plantes. L'Autorité n'a pas proposé de LMR pour les raisins, étant donné que le niveau de résidu observé était inférieur au seuil de quantification dans les échantillons traités et les échantillons de contrôle et qu'il ne serait pas possible de faire la distinction entre les gibbérellines naturellement présentes et les gibbérellines exogènes. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inscrire temporairement cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, dans l'attente de la soumission par l'Autorité d'un avis motivé conformément à l'article 12, paragraphe 1.

(5)

(5) En ce qui concerne l'acide S-abscissique, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. L'acide S-abscissique est naturellement présent dans certaines plantes. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inscrire temporairement cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, dans l'attente de la soumission par l'Autorité d'un avis motivé conformément à l'article 12, paragraphe 1.

(6)

(6) En ce qui concerne l'acide L-ascorbique, l'Autorité a conclu qu'il convenait d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

(7) Eu égard aux avis scientifiques et aux conclusions de l'Autorité, et compte tenu des facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR concernées satisfont aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. À l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005, la colonne relative à l'acide gibbérellique est supprimée.

2. À l'annexe IV, les mentions «huile d'orange», «Phlebiopsis gigantea», «acide gibbérellique», «Paecilomyces fumosoroseus — souche FE 9901», «Spodoptera littoralis — virus de la polyédrose nucléaire», «Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire», «Bacillus firmus — souche I-1582», «acide S-abscissique», «acide L-ascorbique» et «Helicoverpa armigera — virus de la polyédrose nucléaire» sont ajoutées, par ordre alphabétique.

Note : Substances temporairement inscrites à l'annexe IV en attendant l'achèvement de leur évaluation en application de la directive 91/414/CEE et la soumission par l'Autorité d'un avis motivé conformément à l'article 12, paragraphe 1. Substances temporairement inscrites à l'annexe IV en attendant l'achèvement de leur évaluation en application de la directive 91/414/CEE et la soumission par l'Autorité d'un avis motivé conformément à l'article 12, paragraphe 1. Substances temporairement inscrites à l'annexe IV en attendant l'achèvement de leur évaluation en application de la directive 91/414/CEE et la soumission par l'Autorité d'un avis motivé conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).