Règlement (UE) n° 588/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 588/2014
RattachementRèglement (UE) n° 588/2014
Versionacte d'origine du 02/06/2014 (CELEX 32014R0588)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 588/2014EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne l'acide gibbérellique, l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. L'acide gibbérellique est naturellement présent dans toute une série de plantes. L'Autorité n'a pas proposé de LMR pour les raisins, étant donné que le niveau de résidu observé était inférieur au seuil de quantification dans les échantillons traités et les échantillons de contrôle et qu'il ne serait pas possible de faire la distinction entre les gibbérellines naturellement présentes et les gibbérellines exogènes. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inscrire temporairement cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, dans l'attente de la soumission par l'Autorité d'un avis motivé conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).