(2) En ce qui concerne Phlebiopsis gigantea, Paecilomyces fumosoroseus — souche FE 9901, Spodoptera littoralis — virus de la polyédrose nucléaire, Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire, Bacillus firmus — souche I-1582, et Helicoverpa armigera — virus de la polyédrose nucléaire, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a conclu que ces substances n'étaient pas pathogènes pour les êtres humains et qu'elles ne nécessitaient pas l'établissement d'une évaluation quantitative du risque pour les consommateurs. Compte tenu de ces conclusions, la Commission considère qu'il y a lieu d'inscrire ces substances à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 588/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 588/2014
RattachementRèglement (UE) n° 588/2014
Versionacte d'origine du 02/06/2014 (CELEX 32014R0588)
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