Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 593/2014 de la Commission du 3 juin 2014 fixant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 593/2014
Adopté le3 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0593
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 593/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013 fait obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un fonds de capital-risque européen (EuVECA) de notifier aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les événements liés au passeport des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles. L'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 345/2013 fait également obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'informer les autorités compétentes des États membres d'accueil de la radiation du registre d'un gestionnaire d'EuVECA.

(2)

(2) Compte tenu du fait que l'AEMF n'a pas encore développé d'outil informatique spécifique aux fins de cette notification, l'utilisation du courrier électronique est la forme la plus appropriée pour ce type de notification entre les autorités compétentes et à l'AEMF. Il convient donc que l'AEMF dresse une liste des adresses électroniques pertinentes et la porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes.

(3)

(3) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(4)

(4) En raison de la portée et de l'impact limités de la forme de la notification et compte tenu du fait que seules les autorités compétentes utiliseront la forme spécifique retenue, l'AEMF n'a pas effectué de consultations publiques en relation avec l'instauration de cette forme de notification. L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Objet

Le présent règlement détermine la forme de la notification, entre les autorités compétentes et à l'AEMF, des informations prudentielles liées aux événements indiqués à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 345/2013.

Article 2

Contenu de la notification

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'un fonds de capital-risque européen notifie par courrier électronique aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'AEMF les événements indiqués à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 345/2013, en remplissant le formulaire figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Liste des adresses électroniques

Chaque autorité compétente communique à l'AEMF les adresses électroniques pertinentes pour la notification des informations prudentielles.

L'AEMF porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes la liste des adresses électroniques pertinentes, y compris l'adresse électronique de l'AEMF.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Notification de l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (EuVECA) ou de la mise à jour des informations déjà notifiées

Notification de l’enregistrement, par (nom de l’autorité), d’un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (EuVECA) ou de la mise à jour des informations déjà notifiées

Le/la (nom de l’autorité de l’État membre d’origine) notifie que:

(nom du gestionnaire de l’EuVECA)

dont l’adresse est (adresse officielle du gestionnaire)

est enregistré par (nom de l’autorité) conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 345/2013 pour la gestion des fonds figurant dans le tableau ci-après. Le gestionnaire prévoit de commercialiser l’EuVECA dans les États membres figurant dans le tableau ci-après.

Nom de l’EuVECA

Domicile

États membres d’accueil

Instructions

Veuillez indiquer si vous notifiez des modifications des informations déjà fournies dans une notification antérieure: Oui Non

Si oui, veuillez préciser les informations que vous souhaitez modifier:

Ajout d’un nouveau EuVECA

Ajout d’un nouveau domicile pour l’établissement d’un EuVECA

Ajout d’un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire prévoit de commercialiser l’EuVECA

Retrait du registre national des gestionnaires de l’EuVECA conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement EuVECA (1).

(1) En pareil cas, veuillez remplacer le texte après l’adresse du gestionnaire par le texte suivant: «a été retiré du registre national des gestionnaires d’EuVECA conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement EuVECA».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).