Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléPas de cotation
RattachementTITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 17 bis du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’article 49 de la directive 2014/65/UE.
2. Les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 49 de la directive 2014/65/UE n’empêchent pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres au point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels.
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