Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 23/11/2025.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

ActeRèglement (UE) n° 600/2014
Adopté le15 mai 2014
VersionConsolidée au 23/11/2025
Contenu95 articles, 55 considérants
CELEX02014R0600-20251123
RéférenceRèglement (UE) n° 600/2014, consolidée au 23/11/2025EUR-Lex →
Considérants (55)
(1)

(1) La crise financière a mis au jour des problèmes de transparence des marchés financiers qui peuvent avoir des effets socio-économiques dommageables. L’accroissement de la transparence fait partie des principes communs devant présider au renforcement du système financier, ainsi que l’ont confirmé les dirigeants du G20 dans leur déclaration du 2 avril 2009 à Londres. Pour accroître la transparence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur des instruments financiers, il convient de mettre en place un nouveau cadre instituant des obligations de transparence uniformes pour les transactions réalisées sur les marchés où se négocient ces instruments. Ce cadre devrait consister en une réglementation complète couvrant un large éventail d’instruments financiers. Il devrait compléter les obligations de transparence imposées par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil aux ordres et aux transactions sur actions.

(2)

(2) Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union, présidé par Jacques de Larosière, a invité l’Union à se doter de réglementations financières plus harmonisées. Dans la perspective de la mise en place du futur cadre européen de surveillance, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a insisté sur la nécessité d’élaborer un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché intérieur.

(3)

(3) La nouvelle législation devrait, par conséquent, se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive et le présent règlement. Ces instruments constitueraient à eux deux le cadre juridique régissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données. Le présent règlement devrait donc être lu conjointement avec la directive en question. La nécessité d’instituer pour tous les établissements un ensemble unique de règles imposant certaines exigences, d’écarter les risques d’arbitrage réglementaire et de renforcer la sécurité juridique tout en réduisant les complications réglementaires pour les participants au marché justifie le recours à une base juridique permettant d’adopter un règlement. Afin de supprimer les derniers obstacles à la négociation et les distorsions significatives de concurrence liés aux divergences qui existent entre les législations nationales et d’éviter l’apparition d’un éventuel obstacle à la négociation et d’une éventuelle distorsion significative de concurrence, il convient donc d’adopter un règlement définissant des règles uniformes applicables dans tous les États membres. Cet acte juridique directement applicable a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans une jurisprudence constante.

(4)

(4) La directive 2004/39/CE a établi des règles visant à assurer la transparence, avant et après négociation, des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et en matière de déclaration aux autorités compétentes des transactions sur instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient de procéder à une refonte de cette directive pour tenir compte de manière appropriée de l’évolution des marchés financiers et remédier aux faiblesses et aux lacunes révélées, notamment, par la crise des marchés financiers.

(5)

(5) Les dispositions régissant la négociation et les obligations réglementaires de transparence doivent être directement applicables à toutes les entreprises d’investissement, qu’il convient de soumettre à une réglementation uniforme sur tous les marchés de l’Union pour assurer l’application homogène d’un cadre réglementaire unique, renforcer la confiance dans la transparence des marchés de toute l’Union, réduire les complications réglementaires et les coûts de mise en conformité des entreprises d’investissement, notamment pour les établissements financiers exerçant leurs activités dans plusieurs pays, et contribuer à l’élimination des distorsions de concurrence. L’adoption d’un règlement, qui est un gage d’applicabilité directe, est le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs réglementaires car elle empêche l’apparition d’exigences nationales divergentes pouvant résulter de la transposition d’une directive.

(6)

(6) Il importe de veiller à ce que les négociations d’instruments financiers se fassent, autant que possible, sur des plates-formes organisées et que celles-ci soient convenablement réglementées. Sous la directive 2004/39/CE, certains systèmes de négociation se sont développés, qui n’étaient pas correctement saisis par le mode de réglementation. Tout système de négociation d’instruments financiers, comme les entités actuellement connues sous le nom de réseaux de confrontation d’ordres, devrait faire, à l’avenir, l’objet d’une réglementation appropriée et être agréé selon un des types de plates-formes de négociation multilatérales ou en tant qu’internalisateur systématique, aux conditions fixées dans le présent règlement et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

(7)

(7) Les notions de «marché réglementé» et de «système multilatéral de négociation» (MTF) devraient être clairement définies, et ces définitions devraient rester étroitement alignées l’une sur l’autre, pour faire apparaître qu’elles recouvrent réellement les mêmes fonctions de négociation organisée. Les définitions devraient exclure les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d’investissement intervient dans chaque négociation pour compte propre, même en tant qu’intermédiaire, sans assumer de risque, entre l’acheteur et le vendeur. Les marchés réglementés et les MTF ne devraient pas être autorisés à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux. Le terme «système» englobe tous les marchés qui se composent d’un ensemble de règles et d’une plate-forme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système «technique» pour la confrontation des ordres et devraient pouvoir gérer d’autres protocoles de négociation, y compris des systèmes permettant aux utilisateurs de négocier sur la base des prix demandés à plusieurs prestataires. Un marché qui se compose uniquement d’un ensemble de règles régissant les aspects liés à l’admission des membres, à l’admission d’instruments à la négociation, à la négociation entre membres, à la déclaration des transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens du présent règlement et les transactions conclues au titre de ces règles sont réputées conclues en vertu d’un système de marché réglementé ou d’un MTF. L’expression «intérêts acheteurs et vendeurs» doit s’entendre au sens large comme incluant les ordres, prix et indications d’intérêt.

Parmi les obligations importantes figure celle consistant à intégrer les intérêts en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l’opérateur du système. Cette obligation signifie que cette rencontre s’effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes y compris les procédures informatiques. Par «règles non discrétionnaires», on entend des règles qui ne laissent au marché réglementé, à l’opérateur de marché ou à l’entreprise d’investissement qui exploite le système aucune marge d’intervention discrétionnaire sur l’interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, qui est noué dès lors que l’exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes.

(8)

(8) Pour rendre les marchés financiers de l’Union plus transparents et efficients et en vue de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les différents systèmes proposant des services de négociation multilatéraux, il est nécessaire d’introduire une nouvelle catégorie de plate-forme de négociation à savoir un système organisé de négociation (OTF - organised trading facility) pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés et de veiller à ce que cette catégorie soit dûment réglementée et qu’elle applique pour l’accès au système des règles non discriminatoires. Cette nouvelle catégorie est définie de manière large, afin de pouvoir englober toutes les formes organisées, existantes ou à venir, d’exécution et de négociation ne correspondant pas aux fonctionnalités ou aux spécifications réglementaires des plates-formes existantes. Il est donc nécessaire d’imposer des exigences organisationnelles et des règles de transparence qui favorisent la découverte efficiente des prix. La nouvelle catégorie englobe aussi les systèmes aptes à négocier certains instruments dérivés admissibles à la compensation et suffisamment liquides.

Elle ne devrait pas inclure les systèmes où il n’y a pas de véritable exécution ou organisation des transactions, tels que les tableaux d’affichage utilisés pour assurer la publicité des intérêts acheteurs et vendeurs, les autres entités agrégeant ou regroupant des intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels, les services électroniques de confirmation post-négociation, ou la compression de portefeuille, qui réduit les risques non liés au marché sur les portefeuilles existants d’instruments dérivés sans modifier le risque de marché desdits portefeuilles. La compression de portefeuille peut être fournie par un ensemble d’entreprises qui ne sont pas réglementées en tant que telles par le présent règlement ni par la directive 2014/65/UE, comme les contreparties centrales, les référentiels centraux, ainsi que par des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marché. Il convient de préciser que, pour les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui font de la compression de portefeuille, certaines dispositions du présent règlement et de la directive 2014/65/UE ne s’appliquent pas quand il s’agit de compression de portefeuille. Étant donné que les dépositaires centraux de titres seront soumis aux mêmes exigences que les entreprises d’investissement dès lors qu’ils fournissent certains services d’investissement et exercent certaines activités d’investissement, les dispositions du présent règlement et de la directive 2014/65/UE ne devraient pas s’appliquer aux sociétés qu’ils ne réglementent pas lorsqu’elles font de la compression de portefeuille.

(9)

(9) Cette nouvelle catégorie – OTF – viendra compléter les types existants de plates-formes de négociation. Alors que les marchés réglementés et les MTF sont soumis à des règles non discrétionnaires pour l’exécution des transactions, l’opérateur d’un OTF devrait procéder à l’exécution des ordres sur une base discrétionnaire sous réserve, le cas échéant, des obligations de transparence pré-négociation et des obligations d’«exécution au mieux». Les transactions conclues sur un OTF exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché devraient donc être soumises à des règles de conduite et d’«exécution au mieux» et à des obligations concernant le traitement des ordres des clients. En outre, il convient de noter que tout opérateur de marché agréé pour exploiter un OTF devrait respecter le chapitre 1 de la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les conditions et les procédures d’agrément des entreprises d’investissement. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF devrait pouvoir exercer un pouvoir discrétionnaire à deux niveaux différents: premièrement, lorsqu’il décide de placer un ordre sur l’OTF ou de le retirer à nouveau et, deuxièmement, lorsqu’il décide de ne pas faire correspondre un ordre spécifique avec les ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues de clients ainsi qu’aux obligations d’«exécution au mieux».

Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’opérateur devrait pouvoir décider si, quand et dans quelle mesure il souhaite confronter deux ou plusieurs ordres au sein du système. Conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5 de la directive 2014/65/UE, sans préjudice de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, l’entreprise devrait pouvoir faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction. À ces deux niveaux, où il dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire, l’opérateur d’un OTF doit tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 et 27 de la directive 2014/65/UE. L’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant un OTF devrait préciser aux utilisateurs de la plate-forme de quelle manière il entend exercer un pouvoir discrétionnaire. Étant donné qu’un OTF constitue une véritable plate-forme de négociation, l’opérateur de la plate-forme devrait être neutre. Par conséquent, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF devrait être soumis à des exigences en ce qui concerne l’exécution non discriminatoire et ni l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ni aucune entité qui fait partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne devrait être autorisé à exécuter dans un OTF les ordres de clients en engageant ses propres capitaux.

Afin de faciliter l’exécution d’un ou plusieurs ordres de clients concernant des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés qui n’ont pas été soumis à l’obligation de compensation prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, un opérateur d’un OTF est autorisé à recourir à une négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de la directive 2014/65/UE, pour autant que le client a consenti à cette opération. En ce qui concerne les instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF devrait pouvoir s’engager dans des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre. Lorsqu’il est recouru à une négociation par appariement avec interposition du compte propre, toutes les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation ainsi que les obligations d’«exécution au mieux» doivent être respectées. Ni l’opérateur d’un OTF, ni aucune entité qui fait partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne devrait servir d’internalisateur systématique dans l’OTF qu’il exploite. Par ailleurs, l’opérateur d’un OTF devrait être soumis aux mêmes obligations que l’opérateur d’un MTF en ce qui concerne la bonne gestion d’éventuels conflits d’intérêts.

(10)

(10) Toutes les activités de négociation organisée devraient s’exercer sur des plates-formes réglementées et ce, de manière totalement transparente, aussi bien avant qu’après la négociation. Des obligations de transparence judicieusement calibrées doivent donc s’appliquer à tous les types de plates-formes de négociation et à tous les instruments financiers qui y sont négociés.

(11)

(11) Il convient, pour que davantage de mouvements aient lieu sur des plates-formes de négociation réglementées ou par l’intermédiaire d’internalisateurs systématiques, que le présent règlement introduise, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, une obligation de négociation pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation. Cette obligation signifie que les entreprises d’investissement sont tenues d’exécuter toutes les transactions, y compris celles pour compte propre et celles qui sont menées en exécution des ordres de leurs clients sur un marché réglementé, un MTF, par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation équivalente d’un pays tiers. Il convient néanmoins de prévoir une dérogation à cette obligation de négociation pour des motifs légitimes. Ces motifs existent lorsqu’il s’agit de transactions non systématiques, ad hoc, occasionnelles et peu fréquentes, ainsi que de transactions techniques, telles que les cessions, qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix. Une telle dérogation ne devrait pas servir à contourner les restrictions prévues quant à l’usage de la dérogation au prix de référence ou au prix négocié ni à exploiter un réseau de confrontation d’ordres ou tout autre système de confrontation.

L’option relative à des transactions à effectuer par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique est sans préjudice du régime concernant les internalisateurs systématiques prévu dans le présent règlement. L’intention est que, si l’entreprise d’investissement elle-même respecte les critères pertinents fixés dans le présent règlement pour être considérée comme un internalisateur systématique pour ce qui concerne cette action en particulier, la transaction puisse être traitée de cette manière; si toutefois elle n’est pas considérée comme un internalisateur systématique pour ce qui concerne cette action en particulier, l’entreprise d’investissement devrait alors pouvoir effectuer la transaction par l’intermédiaire d’un autre internalisateur systématique lorsque cela est conforme à ses obligations d’«exécution au mieux» et que cette option lui est ouverte. De surcroît, afin de garantir que la négociation multilatérale en ce qui concerne les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est convenablement réglementée, il y a lieu qu’une entreprise d’investissement qui exploite un système interne d’appariement sur une base multilatérale soit agréée en tant que MTF. Il convient également de préciser que les dispositions concernant l’«exécution au mieux» dans la directive 2014/65/UE devraient s’appliquer de manière qu’elles n’entravent pas les obligations de négociation au titre du présent règlement.

(12)

(12) Pour les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et pour les actions autres que celles admises à la négociation sur un marché réglementé, la négociation se déroule de manière très similaire et poursuit quasiment le même objectif économique que dans le cas d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Il conviendrait donc d’étendre à ces instruments financiers les règles de transparence applicables aux actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

(13)

(13) S’il est reconnu, sur le principe, qu’un régime de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation est nécessaire pour contribuer au bon fonctionnement des marchés, il convient de passer au crible les dérogations actuellement prévues pour les actions par la directive 2004/39/CE et par le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission afin de vérifier si le champ d’application et les conditions d’octroi de ces dérogations sont toujours appropriés. Pour garantir l’application uniforme des dérogations aux règles de transparence pré-négociation auxquelles peuvent prétendre certains modèles de marché et certains types et tailles d’ordres pour la négociation d’actions et, à terme, d’autres instruments financiers similaires et produits autres que des actions ou instruments assimilés, il conviendrait que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil vérifie la compatibilité de chaque demande de dérogation avec les règles fixées par le présent règlement et dans les actes délégués prévus par le présent règlement. Cette évaluation de l’AEMF devrait prendre la forme d’un avis au sens de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010. Il conviendrait également que l’AEMF réexamine, dans des délais appropriés, les dérogations déjà existantes pour les actions et produise, selon la procédure précitée, une évaluation indiquant si elles sont toujours conformes aux dispositions énoncées dans le présent règlement et dans les actes délégués prévus par le présent règlement.

(14)

(14) La crise financière a mis en évidence, pour les instruments financiers autres que les actions, certains problèmes dans la manière dont l’information sur les opportunités de négociation et les prix est mise à la disposition des acteurs des marchés; ces problèmes concernent notamment le moment où l’information est fournie, son niveau de détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a donc lieu d’instaurer en temps voulu des obligations de transparence pré- et post-négociation, qui tiennent compte des caractéristiques et des structures de marché différentes associées à certains types d’instruments financiers autres que les actions et de les calibrer selon les différents types de systèmes de négociation, y compris ceux dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides, les systèmes de négociation par enchères périodiques ou à la criée. Afin d’obtenir un dispositif solide garantissant la transparence de tous les instruments financiers concernés, ces règles devraient s’appliquer aux obligations, aux produits financiers structurés, aux quotas d’émission et aux dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Dès lors, dans certains cas déterminés seulement, il faudrait disposer d’exemptions à la transparence pré-négociation et d’adaptation des exigences en ce qui concerne la publication différée.

(15)

(15) Il est nécessaire d’imposer un niveau approprié de transparence des négociations sur les marchés d’obligations, d’instruments dérivés et de produits financiers structurés, afin de faciliter l’évaluation des produits et d’assurer une formation efficiente des prix. Parmi les produits financiers structurés devraient, en particulier, figurer les titres adossés à des actifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, qui comprennent entre autres les obligations adossées à des créances (CDO).

(16)

(16) Pour assurer l’uniformité des conditions d’application entre plates-formes de négociation, tous les types de plates-formes devraient être soumis aux mêmes obligations de transparence pré- et post-négociation. Ces obligations de transparence devraient être calibrées en fonction des différents types d’instruments financiers, notamment les actions, obligations et instruments dérivés, compte tenu des intérêts des investisseurs et des émetteurs, en particulier les émetteurs d’obligations d’État, ainsi que de la liquidité du marché. Elles devraient être calibrées en fonction des différentes formes de négociation, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, comme les systèmes de demandes de prix, ainsi que les systèmes hybrides et à la criée, et tenir compte de la taille des transactions, de leur volume et d’autres critères pertinents.

(17)

(17) Afin d’éviter tout effet négatif sur le processus de formation des prix, il est nécessaire d’imposer un mécanisme approprié de plafonnement des volumes pour les ordres placés dans des systèmes qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix est déterminé sur la base d’un prix de référence, ainsi que pour certaines transactions négociées. Ce mécanisme devrait être doté d’un système de double plafonnement, en vertu duquel un plafonnement est appliqué à chaque plate-forme de négociation qui recourt à ces dérogations, de sorte que seul un certain pourcentage des négociations peut avoir lieu sur chacune des plates-formes; en outre, un plafonnement global des volumes est appliqué et, en cas de dépassement, le recours à ces dérogations est suspendu à l’échelle de l’Union. En ce qui concerne les transactions négociées, il ne devrait s’appliquer qu’aux transactions effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système. Devraient être exclues les transactions négociées en actions non liquides, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels ou en autres instruments financiers similaires et celles qui sont soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur car elles ne contribuent pas au processus de formation des prix.

(18)

(18) Pour que les négociations de gré à gré ne compromettent pas le processus de découverte des prix ou l’égalité et la transparence des conditions de concurrence entre systèmes de négociation, il convient d’imposer des obligations de transparence pré-négociation adaptées aux entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte des instruments financiers de gré à gré, dans la mesure où elles le font en tant qu’internalisateurs systématiques pour des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide, et pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou dérivés négociés sur une plate-forme de négociation et pour lesquels il existe un marché liquide.

(19)

(19) Une entreprise d’investissement qui exécute les ordres de clients en engageant ses propres capitaux devrait être considérée comme un internalisateur systématique, à moins que les transactions n’aient lieu en dehors d’une plate-forme de négociation, de manière ad hoc, occasionnelle et irrégulière. Un internalisateur systématique devrait donc être défini comme une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant des ordres de clients en dehors d’une plate-forme de négociation. Les exigences applicables aux internalisateurs systématiques en vertu du présent règlement ne devraient s’appliquer à une entreprise d’investissement qu’en relation avec chaque instrument financier (par exemple sur la base du code ISIN) pour lequel elle agit en tant qu’internalisateur systématique. Afin d’assurer une application objective et effective de la définition d’internalisateur systématique aux entreprises d’investissement, il convient d’établir au préalable un seuil relatif à l’internalisation systématique indiquant de manière précise ce qu’on entend par «de façon fréquente, systématique et substantielle».

(20)

(20) Les OTF incluent tout système ou dispositif au sein duquel peuvent interagir de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, mais les internalisateurs systématiques ne devraient pas être autorisés à assurer la rencontre de tels intérêts. Ainsi, une plate-forme à courtier unique, où la négociation a toujours lieu par rapport à une seule entreprise d’investissement, devrait être considérée comme un internalisateur systématique, à condition qu’elle satisfasse aux exigences prévues dans le présent règlement. En revanche, une plate-forme à courtiers multiples, au sein de laquelle interagissent plusieurs opérateurs pour le même instrument financier, ne devrait pas être considérée comme un internalisateur systématique.

(21)

(21) Les internalisateurs systématiques devraient pouvoir décider, en fonction de leur politique commerciale et de façon objective et non discriminatoire, à quels clients ils communiquent leurs prix, étant entendu qu’ils sont en droit d’établir des catégories de clients et également de tenir compte de leur profil, par exemple du point de vue du risque de crédit. Ils ne devraient pas être tenus de publier de prix fermes, d’exécuter les ordres de clients ni de communiquer leurs prix en ce qui concerne les transactions sur actions et instruments assimilés d’une taille supérieure à la taille normale de marché et les transactions sur instruments autres que des actions et instruments assimilés d’une taille supérieure à la taille spécifique à l’instrument financier. Le respect par les internalisateurs systématiques de leurs obligations devrait être vérifié par les autorités compétentes, qui devraient disposer des informations nécessaires pour ce faire.

(22)

(22) Le présent règlement n’a pas pour objet d’imposer des règles de transparence pré-négociation aux transactions de gré à gré, autres que celles passant par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique

(23)

(23) Les données de marché devraient être facilement et rapidement accessibles aux utilisateurs, sous une forme aussi désagrégée que possible, afin que les investisseurs et leurs prestataires de services de données puissent aboutir à des solutions les plus personnalisées possibles. Les données nécessaires à la transparence pré- et post-négociation devraient donc être mises à la disposition du public sous une forme «dégroupée», afin de réduire les coûts qu’entraîne l’achat de données pour les acteurs du marché.

(24)

(24) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil devraient intégralement s’appliquer à l’échange, à la transmission et au traitement, par les États membres et par l’AEMF, de données à caractère personnel aux fins du présent règlement, et en particulier de son titre IV.

(25)

(25) Les parties au sommet du G20 de Pittsburgh ayant convenu le 25 septembre 2009 que les produits dérivés de gré à gré normalisés devraient désormais se négocier sur des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, selon le cas, il convient de définir une procédure réglementaire formelle visant à ce que les négociations entre des contreparties financières et d’importantes contreparties non financières, qui portent sur tout instrument dérivé suffisamment liquide et jugé admissible à la compensation, se déroulent nécessairement sur un éventail de plates-formes de négociation faisant l’objet d’une réglementation comparable et permettant aux participants de traiter avec plusieurs contreparties. La liquidité suffisante devrait être vérifiée en tenant compte des caractéristiques des marchés au niveau national, et notamment d’éléments tels que le nombre et le type de participants sur un marché donné, ainsi que des caractéristiques des transactions réalisées sur ce marché, telles que leur taille et leur fréquence.

Un marché d’une catégorie d’instruments dérivés est dit liquide lorsqu’il est caractérisé par un nombre élevé de participants actifs au marché, y compris un éventail approprié de fournisseurs et de preneurs de liquidités, par rapport au nombre de produits négociés, qui exécutent fréquemment des transactions sur ces produits dans des tailles inférieures à une taille élevée. Un nombre élevé d’offres et de demandes en attente pour l’instrument dérivé concerné, se traduisant par un faible écart pour une transaction de taille normale de marché, devrait être le signe d’une telle activité de marché. L’évaluation du caractère suffisamment liquide devrait tenir compte du fait que la liquidité d’un produit dérivé peut varier sensiblement en fonction des conditions de marché et de son cycle de vie.

(26)

(26) Compte tenu de l’accord auquel sont parvenues les parties au sommet du G20 de Pittsburgh du 25 septembre 2009, de transférer la négociation de produits dérivés de gré à gré normalisés vers les bourses de valeurs ou les plates-formes de négociation électronique, et compte tenu de la liquidité relativement faible de plusieurs de ces produits, il convient de prévoir une série de plates-formes éligibles pouvant accueillir les transactions effectuées conformément à cet engagement. Toutes les plates-formes éligibles devraient être soumises à des exigences réglementaires étroitement alignées les unes sur les autres en termes d’organisation et de fonctionnement, d’atténuation des conflits d’intérêts, de surveillance de toutes les activités de négociation, d’obligations de transparence pré- et post-négociation calibrées en fonction des instruments financiers et des types de négociation, et permettre à de multiples positions de négociation de tiers d’interagir les uns avec les autres. Il convient néanmoins de laisser aux opérateurs de marché la possibilité, aux fins du respect de cet engagement, d’organiser de manière discrétionnaire les transactions faisant intervenir une multiplicité de tiers, afin d’améliorer leurs conditions d’exécution et leur liquidité.

(27)

(27) L’obligation de conclure des transactions portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux composants des services de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés, y compris les portefeuilles existants de produits dérivés de gré à gré, conformément au règlement (UE) no 648/2012, sans modifier le risque de marché des portefeuilles. En outre, même s’il convient de prévoir une disposition spécifique sur la compression de portefeuille, le présent règlement n’a pas pour objet d’empêcher l’utilisation d’autres services de réduction des risques post-négociation.

(28)

(28) L’obligation de négociation prévue pour ces instruments dérivés devrait permettre aux plates-formes de négociation éligibles de se livrer concurrence de manière efficiente. Ces plates-formes ne devraient donc pas pouvoir invoquer de droits exclusifs sur des instruments dérivés soumis à cette obligation et empêcher ainsi d’autres plates-formes d’en proposer la négociation. Pour qu’il y ait véritablement concurrence entre les plates-formes pour la négociation d’instruments dérivés, il est indispensable que ces plates-formes puissent accéder à des contreparties centrales dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L’accès non discriminatoire à une contrepartie centrale devrait assurer aux plates-formes de négociation le droit, pour les contrats négociés en leur sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents, d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale et de frais de compensation.

(29)

(29) Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être complétés par un mécanisme explicite permettant d’interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution et la vente de tout instrument financier ou dépôt structuré qui suscite des craintes sérieuses pour la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d’intervention et de coordination appropriés pour l’AEMF ou, en ce qui concerne les dépôts structurés, pour l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. L’exercice de ces pouvoirs par les autorités compétentes et, dans des circonstances exceptionnelles, par l’AEMF ou l’ABE devrait être subordonné au respect d’un certain nombre de conditions précises. Dès lors que ces conditions sont respectées, l’autorité compétente ou, dans des circonstances exceptionnelles, l’AEMF ou l’ABE devrait être en mesure d’imposer une interdiction ou une restriction à titre de précaution avant qu’un instrument financier ou un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

Ces pouvoirs n’impliquent aucune obligation d’introduire ou de demander à l’autorité compétente, l’AEMF ou l’ABE une approbation ou un agrément du produit et ne déchargent nullement les entreprises d’investissement de leur responsabilité quant au respect de toutes les exigences prévues à leur égard dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE. Il convient d’inclure le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de matières premières parmi les critères d’intervention par les autorités compétentes afin que des mesures puissent être prises pour contrer d’éventuels effets externes négatifs sur ces marchés induits par des activités sur les marchés financiers. C’est notamment le cas des marchés de matières premières agricoles, qui ont pour objectif de garantir l’approvisionnement sûr en denrées alimentaires de la population. Dans ce cas, les mesures devraient être coordonnées avec les autorités compétentes pour les marchés de matières premières concernés.

(30)

(30) Les autorités compétentes devraient notifier à l’AEMF les détails de chacune de leurs demandes de réduction d’une position sur un contrat dérivé et de toute limite ponctuelle ou limite ex ante de positions, afin que ces pouvoirs s’exercent de manière mieux coordonnée et plus harmonisée. L’AEMF devrait publier sur son site internet les détails essentiels de toute limite de position ex ante imposée par des autorités compétentes.

(31)

(31) L’AEMF devrait pouvoir réclamer à toute personne des informations concernant sa position sur un contrat dérivé, lui imposer la réduction de cette position et limiter la capacité des personnes à effectuer des transactions individuelles impliquant des dérivés sur matières premières. L’AEMF devrait alors informer les autorités compétentes concernées des mesures qu’elle entend prendre, et publier ces mesures.

(32)

(32) Les transactions sur instruments financiers devraient faire l’objet d’une déclaration détaillée aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent détecter des cas potentiels d’abus de marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au fonctionnement équitable et ordonné des marchés et surveiller l’activité des entreprises d’investissement. Cette surveillance englobe tous les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et les instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ou un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation devrait s’appliquer indépendamment du fait que de telles transactions sur l’un ou l’autre de ces instruments financiers aient ou non été effectuées sur une plate-forme de négociation. Afin d’épargner une charge administrative inutile aux entreprises d’investissement, les instruments financiers qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à des abus de marché devraient être exemptés de l’obligation de déclaration. Les déclarations devraient comporter un identifiant de l’entité répondant aux engagements du G20. L’AEMF devrait faire rapport à la Commission sur le fonctionnement de ces déclarations aux autorités compétentes et la Commission devrait prendre des mesures pour proposer, le cas échéant, des modifications.

(33)

(33) L’opérateur d’une plate-forme de négociation devrait fournir à son autorité compétente des données de référence pertinentes relatives aux instruments financiers. Les autorités compétentes doivent transmettre ces informations sans tarder à l’AEMF, qui devraient les publier immédiatement sur son site internet afin que l’AEMF et les autorités compétentes puissent utiliser, analyser et échanger des déclarations de transactions.

(34)

(34) Pour remplir leur fonction d’instrument de surveillance du marché, les déclarations de transactions devraient indiquer le nom de la personne qui a pris la décision d’investissement, ainsi que des personnes chargées de l’exécuter. Outre le régime de transparence visé dans le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, le marquage des ventes à découvert fournit d’utiles informations complémentaires permettant aux autorités compétentes de suivre l’évolution du niveau des ventes à découvert. Les autorités compétentes doivent aussi pouvoir accéder sans restriction à des enregistrements effectués à tous les stades du processus, de la décision de négociation initiale jusqu’à son exécution. C’est pourquoi il y a lieu d’imposer aux entreprises d’investissement de conserver un enregistrement de tous leurs ordres et de toutes leurs transactions sur instruments financiers, et aux opérateurs de plates-formes de conserver un enregistrement de tous les ordres reçus par leur système. L’AEMF devrait coordonner l’échange d’informations entre autorités compétentes, afin de leur garantir l’accès à tous les enregistrements d’ordres et de transactions portant sur des instruments financiers placés sous leur surveillance, y compris lorsque ces ordres et transactions sont exécutés sur des plates-formes exerçant en dehors de leur territoire.

(35)

(35) Il convient d’éviter que les mêmes informations soient transmises deux fois. Les déclarations faites à des référentiels centraux enregistrés ou agréés conformément au règlement (UE) no 648/2012 pour les instruments financiers concernés et contenant toutes les informations requises dans une déclaration de transaction ne devraient pas de surcroît être faites aux autorités compétentes, mais leur être transmises par ces référentiels. Le règlement (UE) no 648/2012 devrait être modifié en ce sens.

(36)

(36) Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE. Tout échange ou toute transmission d’informations par l’AEMF devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel définies par le règlement (CE) no 45/2001 qui devrait s’appliquer dans tous ses éléments au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(37)

(37) Le règlement (UE) no 648/2012 établit les critères déterminant les catégories de produits dérivés de gré à gré à soumettre à l’obligation de compensation. Il prévient les distorsions de concurrence en imposant l’accès non discriminatoire des plates-formes de négociation aux contreparties centrales assurant la compensation de produits dérivés de gré à gré, et l’accès non discriminatoire de ces contreparties aux flux de négociation de ces plates-formes. Les produits dérivés de gré à gré étant définis comme des contrats dérivés dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé, il est nécessaire d’imposer des exigences similaires pour les marchés réglementés en vertu du présent règlement. Les dérivés négociés sur des marchés réglementés devraient aussi être soumis à compensation centrale.

(38)

(38) Outre les exigences de la directive 2004/39/CE et de la directive 2014/65/UE qui empêchent les États membres de restreindre indûment l’accès aux infrastructures post-négociation telles que les contreparties centrales et les systèmes de règlement, il est nécessaire que le présent règlement élimine divers autres obstacles commerciaux pouvant servir à freiner la concurrence en matière de compensation d’instruments financiers. Pour éviter toute discrimination, les contreparties centrales devraient accepter de compenser des transactions exécutées sur différentes plates-formes de négociation, dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties centrales, y compris les exigences en matière de gestion des risques. Une contrepartie centrale devrait autoriser l’accès si certains critères d’accès, précisés dans des normes techniques de réglementation, sont remplis. En ce qui concerne les contreparties centrales nouvellement établies qui ne sont agréées ou reconnues que depuis moins de trois ans au moment de l’entrée en vigueur du règlement, il devrait être possible pour les autorités compétentes d’approuver une période transitoire allant jusqu’à deux ans et demi avant que lesdites contreparties soient pleinement exposées à un accès non discriminatoire pour ce qui est des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire. Toutefois, si elle choisit de recourir à ce régime transitoire, la contrepartie centrale ne devrait pas pouvoir bénéficier des droits d’accès à une plate-forme de négociation au titre du présent règlement pendant la durée de la période transitoire. En outre, aucune plate-forme de négociation étroitement liée à cette contrepartie centrale ne devrait pouvoir bénéficier de droits d’accès à une contrepartie centrale au titre du présent règlement pendant la durée du régime transitoire.

(39)

(39) Le règlement (UE) no 648/2012 fixe les conditions dans lesquelles un accès non discriminatoire devrait être accordé entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré. Le règlement (UE) no 648/2012 définit les produits dérivés de gré à gré comme des instruments dérivés dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE. Afin d’éviter toute disparité ou tout chevauchement entre le règlement (UE) no 648/2012 et le présent règlement et d’assurer la cohérence entre ceux-ci, les exigences prévues dans le présent règlement concernant l’accès non discriminatoire entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient s’appliquer aux instruments dérivés négociés sur les marchés réglementés ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalant à un marché réglementé en vertu de la directive 2014/65/UE, ainsi qu’à tous les instruments financiers non dérivés.

(40)

(40) Les plates-formes de négociation devraient être tenues de permettre aux contreparties centrales souhaitant compenser des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation d’accéder à celle-ci et à ses flux de données dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Cette exigence ne devrait toutefois pas nécessiter le recours à des accords d’interopérabilité pour la compensation de transactions sur des instruments dérivés ou donner lieu à une fragmentation des liquidités susceptible de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés. Une plate-forme de négociation ne devrait pouvoir refuser l’accès que si certains critères d’accès, précisés dans des normes techniques de réglementation, ne sont pas remplis. En ce qui concerne les produits dérivés cotés, il serait disproportionné d’imposer aux plates-formes de négociation de petite taille, surtout lorsqu’elles sont étroitement liées à des contreparties centrales, de se conformer immédiatement aux exigences en matière d’accès non discriminatoire si elles n’ont pas encore acquis la capacité technologique leur permettant d’opérer dans des conditions de concurrence équitables sur la majeure partie du marché des infrastructures post-négociation. Par conséquent, les plates-formes de négociation qui se trouvent en-deçà du seuil pertinent devraient avoir la possibilité d’appliquer une dérogation à elles-mêmes et, partant, aux contreparties centrales auxquelles elles sont liées, en ce qui concerne les exigences en matière d’accès non discriminatoire, pour ce qui est des produits dérivés cotés, pour une période de trente mois renouvelable. Toutefois, si elle choisit de s’exempter, la plate-forme de négociation ne devrait pas pouvoir bénéficier des droits d’accès à une contrepartie centrale en vertu du présent règlement pendant la durée de la dérogation.

Par ailleurs, aucune contrepartie centrale étroitement liée à cette plate-forme de négociation ne devrait pas pouvoir bénéficier de droits d’accès à une plate-forme de négociation au titre du présent règlement pendant la durée de la dérogation. Aux termes du règlement (UE) no 648/2012, lorsque des droits de propriété commerciale et intellectuelle s’appliquent à des services financiers liés à des contrats dérivés, les licences devraient être disponibles dans des conditions proportionnées, équitables, raisonnables et non discriminatoires. Par conséquent, les contreparties centrales et autres plates-formes de négociation devraient pouvoir avoir accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence nécessaires pour déterminer la valeur d’instruments financiers sur une base proportionnée, équitable, raisonnable et non discriminatoire, et toute licence devrait être délivrée à des conditions commerciales raisonnables. Sans préjudice de l’application des règles relatives à la concurrence, lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après l’entrée en vigueur du présent règlement, une obligation de licence devrait prendre effet trente mois après que l’instrument financier prenant cet indice comme référence a commencé à être négocié ou a été admis à la négociation. L’accès aux licences est indispensable pour faciliter l’accès entre plates-formes de négociation et contreparties centrales conformément aux articles 35 et 36, sans quoi des accords de licence seraient toujours susceptibles d’empêcher l’accès sollicité entre des plates-formes de négociation et des contreparties centrales.

Cette suppression des barrières et pratiques discriminatoires vise à accroître la concurrence en matière de compensation et de négociation d’instruments financiers, afin de réduire le coût des investissements et des emprunts, d’éliminer les sources d’inefficience et de promouvoir l’innovation sur les marchés de l’Union. La Commission devrait continuer de suivre de près l’évolution des infrastructures post-négociation et, si nécessaire, intervenir pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment si le refus d’accès aux infrastructures ou aux indices de référence contrevient à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les redevances pour licence au titre du présent règlement devraient s’entendre sans préjudice de l’obligation générale des propriétaires détenteurs des indices de référence en vertu du droit de la concurrence de l’Union, et des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier, concernant l’accès aux indices de référence qui sont indispensables pour pouvoir pénétrer un nouveau marché. L’approbation par les autorités compétentes de la décision de ne pas appliquer de droits d’accès pendant des périodes transitoire ne vaut pas agrément, ni ne constitue une modification d’un agrément.

(41)

(41) Les services fournis dans l’Union par des entreprises de pays tiers sont soumis aux réglementations et exigences nationales. En raison des grandes différences qui existent entre ces réglementations, les entreprises agréées en vertu de l’une d’entre elles ne sont pas libres de proposer leurs services ou de s’établir dans d’autres États membres. Il est donc opportun d’instituer un cadre réglementaire commun au niveau de l’Union. Ce régime devrait harmoniser les règles actuelles, garantir aux entreprises de pays tiers qui s’implantent dans l’Union un traitement sûr et uniforme, offrir l’assurance que la Commission a vérifié l’équivalence réelle du cadre prudentiel et de conduite des affaires dans les pays tiers et garantir un niveau de protection comparable aux clients de l’Union qui bénéficient des services de ces entreprises de pays tiers.

En appliquant ce régime, la Commission et les États membres devraient conférer la priorité aux domaines retenus dans les engagements du G20 et les accords conclus avec les principaux partenaires commerciaux de l’Union, prendre en considération le rôle majeur que l’Union joue sur les marchés financiers mondiaux et veiller à ce que l’application d’exigences propres aux pays tiers n’empêche pas les investisseurs et les émetteurs de l’Union d’investir dans des pays tiers ou d’y obtenir des financements et, inversement, n’empêche pas les investisseurs et émetteurs de pays tiers d’investir, de lever des fonds ou d’obtenir d’autres services financiers sur les marchés de l’Union, à moins qu’une telle mesure ne soit nécessaire pour des motifs prudentiels objectifs reposant sur des données probantes. En procédant à ces vérifications, la Commission devrait prendre en considération les principes et objectifs de la réglementation relative aux valeurs mobilières de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV), ainsi que ses recommandations, telles que l’OICV elle-même les a modifiées puis interprétées.

S’il n’est pas possible de prendre une décision concluant à l’équivalence réelle, la prestation de services par des entreprises de pays tiers dans l’Union reste soumise aux régimes nationaux. La Commission, de sa propre initiative, devrait commencer la vérification de l’équivalence. Les États membres devraient manifester leur intérêt pour qu’un pays tiers ou certains pays tiers soient soumis à une vérification d’équivalence par la Commission, sans que cette manifestation ne contraigne la Commission à commencer le processus de vérification. La vérification d’équivalence devrait se fonder sur des faits; elle devrait apprécier dans quelle mesure le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers en question parvient à des effets de régulation, similaires et adéquats, et dans quelle mesure il répond aux mêmes objectifs que le droit de l’Union. Avant de commencer ces vérifications d’équivalence, la Commission devrait pouvoir établir un ordre de priorité entre les juridictions des pays tiers en prenant en compte la matérialité des signes d’équivalence par rapport aux entreprises et aux clients de l’Union, l’existence d’accords de coopération et de surveillance entre le pays tiers et les États membres, l’existence effective d’un système équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement, agréées selon des régimes étrangers, ainsi que l’intérêt et la volonté montrés par le pays tiers pour engager le processus de vérification d’équivalence. La Commission devrait suivre tous les changements significatifs dans le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers et réexaminer, le cas échéant, ses décisions d’équivalence.

(42)

(42) Au titre du présent règlement, la prestation de services devrait se limiter, en l’absence de succursale, aux contreparties éligibles et aux seuls clients professionnels. Elle devrait être subordonnée à un enregistrement auprès de l’AEMF et soumise à une surveillance dans le pays tiers concerné. Des accords de coopération appropriés devraient être conclus à cet effet par l’AEMF et les autorités compétentes du pays tiers.

(43)

(43) Les dispositions du présent règlement régissant la prestation de services ou l’exercice d’activités par des entreprises de pays tiers ne devraient pas empêcher les personnes établies dans l’Union de recourir aux services d’investissement d’une entreprise de pays tiers dès lors qu’elles le font uniquement de leur propre initiative ou empêcher les entreprises d’investissement ou les établissements de crédit de l’Union de recourir aux services ou aux activités d’investissement de la part d’une entreprise de pays tiers, dès lors qu’ils le font uniquement de leur propre initiative, ou encore un client de recourir aux services d’investissement d’une entreprise de pays tiers par l’intermédiaire de cette entreprise d’investissement ou de cet établissement de crédit, dès lors qu’il le fait uniquement de sa propre initiative. Lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit ses services à une personne établie dans l’Union à l’initiative exclusive de celle-ci, ces services ne devraient pas être considérés comme dispensés sur le territoire de l’Union. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de services ou d’activités d’investissement et de services auxiliaires, ces services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur la seule initiative du client.

(44)

(44) Pour ce qui est de la reconnaissance des entreprises de pays tiers, et conformément aux obligations internationales contractées par l’Union dans le cadre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, y compris l’accord général sur le commerce des services, les décisions établissant l’équivalence du cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers au cadre de réglementation et de surveillance de l’Union ne devraient être adoptées que si le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers prévoit un système effectif et équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement, agréées en vertu de régimes juridiques étrangers, qui soit conforme, entre autres, aux objectifs et aux normes de réglementation généraux fixés par le G20 en septembre 2009, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. Un tel système devrait être considéré comme équivalent s’il garantit que le résultat substantiel du cadre de réglementation applicable est similaire aux exigences de l’Union et comme effectif si ces règles sont appliquées de manière cohérente.

(45)

(45) Diverses pratiques frauduleuses ont été constatées sur les marchés secondaires au comptant de quotas européens d’émission (EUA), ce qui pourrait nuire à la confiance accordée aux systèmes d’échange de quotas mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et des mesures sont prises actuellement pour renforcer le système de registres des EUA et les conditions d’ouverture d’un compte pour les négocier. Il convient donc, pour renforcer l’intégrité de ces marchés et en préserver le bon fonctionnement, notamment par une surveillance de l’ensemble des activités de négociation, de compléter les mesures prises en vertu de la directive 2003/87/CE en intégrant pleinement les quotas d’émission au champ d’application du présent règlement et de la directive 2014/65/UE, ainsi que du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil.

(46)

(46) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne l’étendue de la portée de certaines dispositions du présent règlement aux banques centrales de pays tiers, des détails spécifiques relatifs aux définitions, certains aspects liés au coût de la mise à disposition des données de marché, l’accès aux prix, les tailles auxquelles ou en dessous desquelles une entreprise est censée passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni une cotation, la compression de portefeuille et l’explicitation des conditions dans lesquelles une action de l’AEMF, de l’ABE ou des autorités compétentes peut être justifiée lorsqu’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, les compétences de l’AEMF en matière de gestion de position, l’extension de la période de transition au titre de l’article 35, paragraphe 5, du présent règlement pour une certaine période et en ce qui concerne l’exclusion des produits dérivés cotés du champ d’application de certaines dispositions du présent règlement pour une certaine période. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(47)

(47) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission relatives à l’adoption de décisions d’équivalence concernant le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers pour la fourniture de services par des entreprises des pays tiers ou des plates-formes de négociation des pays tiers, afin de déterminer leur admissibilité en tant que plate-formes de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation et de l’accès des contreparties centrales des pays tiers et des plates-formes de négociation des pays tiers aux plates-formes de négociation et aux contreparties centrales de l’Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(48)

(48) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir fixer des exigences uniformes applicables aux instruments financiers en ce qui concerne la publication des données relatives aux négociations, la déclaration des transactions aux autorités compétentes, la négociation des instruments dérivés et des actions sur des plates-formes organisées, l’accès non discriminatoire aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux indices de référence, les pouvoirs en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs en matière de gestion et de limites de positions, la fourniture de services d’investissement ou d’activités par des entreprises de pays tiers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car, bien que les autorités nationales compétentes soient mieux placées pour suivre l’évolution des marchés, l’impact global des problèmes liés à la transparence des transactions, aux déclarations de transaction, à la négociation de dérivés et à l’interdiction de certains produits et pratiques n’est pleinement compris que dans le cadre de l’Union, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(49)

(49) Aucune mesure prise, dans l’exercice de leurs missions, par une autorité compétente ou l’AEMF ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l’encontre d’un État membre ou d’un groupe d’États membres en tant que lieu de prestation de services ou d’exercice d’activités d’investissement en quelque monnaie que ce soit. Aucune mesure prise, dans l’exercice de ses missions au titre du présent règlement, par l’ABE ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l’encontre d’un État membre ou d’un groupe d’États membres.

(50)

(50) L’adoption de normes techniques en matière de services financiers devrait assurer une protection adéquate aux déposants, aux investisseurs et aux consommateurs dans toute l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.

(51)

(51) Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF concernant les caractéristiques précises des obligations de transparence lors de la négociation, la politique monétaire, de change et de stabilité financière et les types de certaines transactions concernées par le présent règlement, le détail des conditions de dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, les modalités de publication différée après négociation, l’obligation de mettre à disposition séparément les données pré- et post-négociation, les critères d’application des obligations de transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques, des obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, le contenu et la fréquence des demandes de données à des fins de transparence et d’autres calculs, les transactions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix, les données relatives aux ordres qui doivent être conservées, le contenu et les spécifications des déclarations de transaction, le contenu et les spécifications des données de référence relatives aux instruments financiers, les types de contrat qui ont des effets directs, substantiels et prévisibles au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négocier des produits dérivés est nécessaire, les exigences faites au systèmes et aux procédures de garantir que les transactions portant sur des instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation sont présentés en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée, les types de dispositif de services de compensation indirecte, les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation sur une plate-forme de négociation organisée, l’accès non discriminatoire à une contrepartie centrale et à une plate-forme de négociation, l’accès non discriminatoire aux indices de référence et l’obligation de licence et les informations qu’une entreprise de pays tiers fournit à l’AEMF dans sa demande d’enregistrement devraient être adoptés par la Commission. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(52)

(52) L’article 95 de la directive 2014/65/UE prévoit une dérogation transitoire pour certains contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6. Il y a donc lieu que les normes techniques précisant l’obligation de compensation élaborées par l’AEMF conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012 prennent en compte cette disposition et n’imposent pas d’obligation de compensation aux contrats dérivés qui seraient ensuite l’objet de la dérogation transitoire pour les contrats dérivés des produits énergétiques C6.

(53)

(53) Il convient de reporter l’entrée en application des exigences prévues par le présent règlement pour l’aligner sur l’entrée en application des mesures de transposition de la refonte de la directive et permettre l’adoption de toutes les mesures d’exécution essentielles. L’ensemble du corpus réglementaire devrait ainsi entrer en application au même moment. En revanche, l’entrée en vigueur des pouvoirs relatifs aux mesures d’exécution ne devrait pas être reportée, afin que les dispositions nécessaires à l’élaboration et à l’adoption de ces mesures d’exécution puissent être prises dès que possible.

(54)

(54) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d’entreprise (article 16), la protection du consommateur (article 38), le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial (article 47), et le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 50).

(55)

(55) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu son avis le 10 février 2012,

TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement impose des obligations uniformes en ce qui concerne:

a) la publication des données relatives aux négociations;

b) la déclaration des transactions aux autorités compétentes;

c) la négociation d’instruments dérivés sur des plates-formes organisées;

d) l’accès non discriminatoire à la compensation et l’accès non discriminatoire à la négociation d’indices de référence;

e) les pouvoirs des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE, en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs de l’AEMF en matière de contrôles concernant la gestion de positions et en matière de limites de positions;

f) la prestation de services ou d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale;

g) l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.

2. Le présent règlement s’applique aux entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement, et aux opérateurs de marché, y compris toutes les plateformes de négociation qu’ils exploitent.

3. Le titre V du présent règlement s’applique également à toutes les contreparties financières et à toutes les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012.

4. Le titre VI du présent règlement s’applique également aux contreparties centrales et aux personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence.

4 bis.

Le chapitre 1 du titre VII du présent règlement s’applique également aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement au sein de l’Union.

5. Le titre VIII du présent règlement s’applique aux entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités d’investissement, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale.

5 bis.

Les titres II et III du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil.

5 ter.

Tous les systèmes multilatéraux opèrent soit conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III de ladite directive relatives aux marchés réglementés.

Les internalisateurs systématiques opèrent conformément au titre III du présent règlement.

Sans préjudice des articles 23 et 28, toutes les entreprises d’investissement concluant des transactions sur instruments financiers qui ne sont pas conclues sur des systèmes multilatéraux ou auprès d’internalisateurs systématiques respectent les articles 20 et 21.

6. Les articles 8, 8 bis, 8 ter, 10 et 21 ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre d’une transaction conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC), lorsque ce membre a notifié au préalable à sa contrepartie que cette transaction donne lieu à dérogation, et lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

a) le membre du SEBC est membre de l’Eurosystème intervenant au titre du chapitre IV du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception de l’article 24 desdits statuts;

b) le membre du SEBC n’est pas membre de l’Eurosystème et la transaction est conclue au titre de la politique monétaire ou de change, y compris les opérations effectuées pour détenir ou gérer des réserves officielles de change, que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener; ou

c) la transaction est conclue au titre de la politique de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener.

7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas dans le cadre des transactions conclues par un membre du SEBC qui n’est pas membre de l’Eurosystème dans l’exercice de ses activités d’investissement.

8. L’AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures de politique monétaire, de change ou de stabilité financière et les types de transactions auxquels les paragraphes 6 et 7 s’appliquent en ce qui concerne les membres du SEBC qui ne sont pas membres de l’Eurosystème.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2026.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, pour étendre le champ d’application du paragraphe 6 à d’autres banques centrales.

À cette fin, au plus tard le 1er juin 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue le traitement à appliquer aux transactions des banques centrales de pays tiers qui comprennent, aux fins de présent paragraphe, la Banque des règlements internationaux. Le rapport comprend une analyse de leurs missions statutaires et du volume de leurs opérations à l’intérieur de l’Union. Ce rapport:

a) détermine les dispositions à appliquer aux pays tiers concernés en ce qui concerne la publication réglementée des transactions de banque centrale, y compris les transactions menées par des membres du SEBC dans lesdits pays tiers, et

b) évalue l’effet possible que les exigences de publication réglementée à l’intérieur de l’Union peuvent avoir sur les transactions des banques centrales de pays tiers.

Si elle conclut, dans son rapport, qu’il est nécessaire d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 6 dans le cadre de transactions dont la contrepartie est une banque centrale de pays tiers, au titre de sa politique monétaire, de change ou de stabilité financière, la Commission prévoit que la dérogation s’applique à ladite banque centrale de pays tiers.

Note : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «entreprise d’investissement»une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

2. «services et activités d’investissement»des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

3. «service auxiliaire»un service auxiliaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/65/UE;

4. «exécution d’ordres pour le compte de clients»l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;

5. «négociation pour compte propre»la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;

6. «teneur de marché»un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;

7. «client»un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE;

8. «client professionnel»un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

8 bis. «marché de croissance des PME»un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

9. «instruments financiers»des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

10. «opérateur de marché»un opérateur de marché au sens de de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

11. «système multilatéral»un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;

12. «internalisateur systématique»un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE;

13. «marché réglementé»un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

14. «système multilatéral de négociation» ou «MTF» (multilateral trading facility)un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

15. «système organisé de négociation» ou «OTF» (organised trading facility)un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

16. «plate-forme de négociation»une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

16 bis. «entité de publication désignée»une entreprise d’investissement chargée de rendre des transactions publiques par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;

17. «marché liquide»

a) aux fins des articles 9, 11 et 11 bis:

i) en ce qui concerne les obligations, un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon le volume d’émission de l’obligation;

ii) en ce qui concerne un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers autres que ceux visés au point i), un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon les critères suivants, en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:

— la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers,

— le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments financiers négociés dans un produit concerné,

— la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible,

— le volume d’émission, s’il y a lieu;

b) aux fins des articles 4, 5 et 14, un marché d’un instrument financier qui est négocié quotidiennement, et qui est évalué selon les critères suivants:

i) la capitalisation boursière de cet instrument financier;

ii) le nombre quotidien moyen de transactions sur cet instrument financier;

iii) le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cet instrument financier;

18. «autorité compétente»une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et, en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, l’AEMF, à l’exception des mécanismes de déclaration agréés et des dispositifs de publication agréés faisant l’objet d’une dérogation conformément au paragraphe 3 du présent article;

19. «établissement de crédit»un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

20. «succursale»une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE;

21. «liens étroits»des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

22. «organe de direction»un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

22 bis. «direction générale»la direction générale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;

23. «dépôt structuré»un dépôt structuré au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

24. «valeurs mobilières»des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

25. «certificat représentatif»un certificat représentatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE;

26. «fonds coté»un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;

27. «certificat préférentiel»un titre négociable sur le marché des capitaux qui, en cas de remboursement des investissements par l’émetteur, a un rang supérieur aux actions, mais inférieur aux instruments obligataires non garantis et autres instruments similaires;

28. «produit financier structuré»un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents;

29. «instruments dérivés»les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE, et visés à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de ladite directive;

30. «instruments dérivés sur matières premières»les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10), de la directive 2014/65/UE ou à l’annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de ladite directive;

31. «contrepartie centrale»une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

32. «produit dérivé coté»un produit dérivé négocié sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du présent règlement et qui, en tant que tel, ne relève pas de la définition des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012;

32 bis. «produit dérivé de gré à gré»un produit dérivé de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012;

33. «indication d’intérêt exécutable»un message concernant les positions de négociation disponibles qu’un membre ou un participant adresse à un autre au sein d’un système de négociation et qui contient toutes les informations nécessaires pour convenir d’une transaction;

34. «dispositif de publication agréé» ou «APA» («approved publication arrangement»)une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21;

35. «fournisseur de système consolidé de publication» ou «CTP» (consolidated tape provider)une personne autorisée, conformément au titre IV bis, chapitre 1, du présent règlement, à fournir un service consistant à collecter les données auprès des plates-formes de négociation et des APA, et à consolider ces données en un flux électronique de données actualisé en continu fournissant des données de marché essentielles et des données réglementaires;

36. «mécanisme de déclaration agréé» ou «ARM» («approved reporting mechanism»)une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF au nom des entreprises d’investissement;

36 bis. «prestataire de services de communication de données»une personne visée aux points 34 à 36 et une personne visée à l’article 27 ter, paragraphe 2;

36 ter. «données de marché essentielles»

a) toutes les données suivantes sur une action ou un fonds coté donnés à un horodatage donné:

i) pour les carnets d’ordres continus, le meilleur prix d’achat et de vente européen avec le volume correspondant;

ii) pour les systèmes de négociation à enchères, le prix convenant le mieux à l’algorithme de négociation et le volume potentiellement exécuté à ce prix par les participants audit système;

iii) le prix de la transaction et le volume exécuté à ce prix;

iv) pour les transactions, le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables;

v) sauf pour les informations visées aux points i) et ii), le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;

vi) l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;

vii) les informations d’horodatage concernant les éléments suivants, selon le cas:

— l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci,

— l’inscription des meilleurs prix acheteurs et vendeurs dans le carnet d’ordres,

— l’indication, dans un système de négociation à enchères, des prix ou des volumes,

— la publication, par les plates-formes de négociation, des éléments énumérés aux premier, deuxième et troisième tirets,

— la diffusion de données de marché essentielles;

b) toutes les données suivantes relatives à une obligation ou un produit dérivé de gré à gré donnés à un horodatage donné:

i) le prix de la transaction et la quantité ou la taille exécutée à ce prix;

ii) le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;

iii) pour les obligations, l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;

iv) pour les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes visées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa;

v) les informations d’horodatage concernant les éléments suivants:

— l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci,

— la publication de la transaction par les plates-formes de négociation,

— la diffusion de données de marché essentielles;

vi) le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables;

36 quater. «données réglementaires»les données relatives au statut des systèmes d’appariement des ordres sur les instruments financiers et les données relatives au statut de négociation des différents instruments financiers;

37. «État membre d’origine»un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55), de la directive 2014/65/UE;

38. «État membre d’accueil»un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE;

39. «indice de référence»tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est périodiquement ou régulièrement calculé par application d’une formule à la valeur d’un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents ou sur la base de la valeur desdits actifs ou prix, y compris des prix estimés, des taux d’intérêt constatés ou estimés, ou d’autres valeurs ou résultats d’enquêtes, par référence auquel est déterminé soit le montant à verser au titre d’un instrument financier soit la valeur d’un instrument financier;

40. «accord d’interopérabilité»un accord d’interopérabilité au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 648/2012;

41. «établissement financier d’un pays tiers»une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui bénéficie, en vertu de la législation de ce pays tiers, d’un agrément ou d’une licence lui permettant de fournir des services ou d’exercer des activités parmi ceux visés dans la directive 2013/36/UE, la directive 2014/65/UE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2003/41/CE ou 2011/61/UE;

42. «entreprise de pays tiers»une entreprise de pays tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 57), de la directive 2014/65/UE;

43. «produit énergétique de gros»un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil;

44. «instruments dérivés sur matières premières agricoles»les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

45. «fragmentation des liquidités»

une situation dans laquelle:

a) les participants à une plate-forme de négociation ne sont pas à même de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants à ladite plate-forme en raison de l’absence d’accords de compensation auxquels l’ensemble des participants ont accès; ou

b) un membre compensateur ou ses clients seraient forcés de détenir leurs positions dans un instrument financier dans plus d’une contrepartie centrale, ce qui limiterait les possibilités de compensation des expositions financières;

46. «dette souveraine»une dette souveraine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

47. «compression de portefeuille»un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d’autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés;

48. «échange physique pour contrats»une opération dans le cadre d'un contrat d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers subordonnée à l'exécution simultanée d'une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent;

49. «paquet d'ordres»

un ordre dont le prix est fixé en tant qu'unité unique:

a) aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats; ou

b) sur deux instruments financiers ou plus aux fins de l'exécution d'un paquet de transactions;

50. «paquet de transactions»

a) un échange physique pour contrats; ou

b) une transaction comprenant l'exécution de deux ou plusieurs transactions sur instruments financiers qui la composent, et qui répond à l'ensemble des critères suivants:

i) la transaction a lieu entre au moins deux contreparties;

ii) chaque élément de la transaction est porteur d'un risque économique ou financier sérieux lié à tous les autres éléments;

iii) l'exécution de chaque élément est simultanée et subordonnée à l'exécution de tous les autres éléments.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant certains éléments techniques des définitions du paragraphe 1, afin d’adapter celles-ci à l’évolution du marché.

3. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 qui précisent les critères définissant les ARM et les APA qui, par dérogation au présent règlement en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur, sont soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.

Lors de l’adoption de l’acte délégué, la Commission tient compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) la mesure dans laquelle les services sont fournis à des entreprises d’investissement agréées dans un seul État membre;

b) le nombre de rapports de négociation ou de transactions;

c) le fait que l’ARM ou l’APA fasse partie d’un groupe d’acteurs des marchés financiers menant des activités transfrontalières.

Lorsqu’une entité est surveillée par l’AEMF pour tout service fourni en sa qualité de prestataire de services de communication de données en vertu du présent règlement, aucune de ses activités en tant qu’ARM ou APA n’est exclue de la surveillance de l’AEMF en vertu de l’acte délégué adopté conformément au présent paragraphe.

Note : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1). Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

TITRE II — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION

CHAPITRE 1 — Règles de transparence pour les actions et instruments assimilés

Article 3

Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des actions, certificats représentatifs, fonds négociés en bourse certificats préférentiels et autres instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation s’applique également aux indications d’intérêts exécutables. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2. Les obligations en matière de transparence visée au paragraphe 1 sont calibrées en fonction des différents types de systèmes de négociation, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides et les systèmes de négociation par enchères périodiques.

3. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 14, de publier leurs prix en actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.

Article 4

Dérogations pour les actions et instruments assimilés

1. Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, pour:

a) les systèmes d’appariement des ordres qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix d’un instrument financier visé à l’article 3, paragraphe 1, est déterminé en fonction soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et considéré par les participants au marché comme un prix de référence fiable. Le recours continu à cette dérogation est sous réserve des conditions énoncées à l’article 5;

b) les systèmes qui enregistrent des transactions négociées:

i) qui sont effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système;

ii) qui portent sur une action non liquide, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, qui ne relèvent pas de la notion de marché liquide, et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, ce pourcentage et ce prix de référence étant fixés à l’avance par l’opérateur du système; ou

iii) qui sont soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’instrument financier concerné;

c) des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché;

d) des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation.

2. Le prix de référence visé au paragraphe 1, point a), correspond à l’un des prix suivants:

a) le point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation, soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité; ou

b) lorsque le prix visé au point a) n’est pas disponible, le prix d’ouverture ou de clôture de la séance de négociation pertinente.

Les ordres ne font référence aux prix visés au point b) qu’en dehors de la phase de négociation continue de la session de négociation pertinente.

3. Lorsque les plates-formes de négociation exploitent des systèmes qui enregistrent des transactions négociées conformément au paragraphe 1, point b) i);

a) ces transactions s’effectuent selon les règles de la plate-forme de négociation;

b) la plate-forme de négociation veille à disposer de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour empêcher et détecter les abus de marché ou les tentatives d’abus de marché en relation avec de telles transactions négociées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014;

c) la plate-forme de négociation établit, met en œuvre et garde opérationnels des systèmes afin de détecter toute tentative d’user de cette dérogation pour s’exempter d’autres exigences au titre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE et rapporte ces tentatives à l’autorité compétente.

Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément au paragraphe 1, point b) i) ou iii), l’autorité compétente surveille l’usage de cette dérogation par la plate-forme de négociation afin de s’assurer que les conditions de recours à cette dérogation sont respectées.

4. Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement, y compris les détails relatifs à la plate-forme de négociation sur laquelle le prix de référence est établi, comme prévu au paragraphe 1, point a). L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis indicatif sur la compatibilité de chaque dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et précisées dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 6. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.

5. Une autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité compétente, retirer une dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 comme précisé au paragraphe 6, si elle constate que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elle estime que la dérogation est utilisée de manière à contourner la règle établie au présent article.

Les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.

6. L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les détails des données pré-négociation, la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 3, paragraphe 2;

b) le marché le plus pertinent en termes de liquidité d’un instrument financier conformément au paragraphe 1, point a);

c) les caractéristiques spécifiques d’une transaction négociée en liaison avec les différentes manières dont le membre d’une plate-forme de négociation ou le participant à une telle plate-forme peut effectuer une telle transaction;

d) les transactions négociées qui ne contribuent pas à la formation des prix et qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, point b) iii);

e) pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour les ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

7. Les dérogations accordées par les autorités compétentes conformément à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 1287/2006 avant le 3 janvier 2018 font l’objet d’un réexamen par l’AEMF au plus tard le 3 janvier 2020. L’AEMF rend à l’autorité compétente en question un avis indiquant si chacune de ces dérogations est encore compatible avec les exigences définies dans le présent règlement et dans tout acte délégué et toute norme technique de réglementation fondés sur le présent règlement.

Article 5

Plafonnement des volumes

1. Les plates-formes de négociation suspendent leur recours à la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), lorsque le pourcentage des négociations sur un instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de cette dérogation dépasse 7 % du volume total des négociations sur cet instrument financier dans l’Union. Les plates-formes de négociation fondent leur décision de suspendre le recours à cette dérogation sur les données publiées par l’AEMF conformément au paragraphe 4 du présent article, et prennent cette décision dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la publication de ces données et pour une durée de trois mois.

4. L’AEMF publie, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile, le volume total de négociations par instrument financier dans les douze derniers mois à l’échelle de l’Union, les pourcentages de négociations portant sur chaque instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que la méthodologie utilisée pour obtenir ces pourcentages de négociations sur chaque instrument financier.

7. Pour garantir une base fiable permettant de surveiller les négociations effectuées dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), et de déterminer si la limite visée au paragraphe 1 a été dépassée, les opérateurs des plates-formes de négociation sont tenus de mettre en place des systèmes et des procédures de nature à permettre le recensement de toutes les transactions qui ont eu lieu sur leur plate-forme dans le cadre de cette dérogation.

8. L’AEMF publie les données relatives aux négociations portant sur un instrument financier qu’il y a lieu de surveiller dans le cadre de cette dérogation à compter du 29 septembre 2025.

9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode, y compris le marquage des transactions, qu’elle utilise pour compiler, calculer et publier les données relatives aux transactions, en application du paragraphe 4, afin de quantifier de manière précise le volume total de négociations par instrument financier et les pourcentages de négociations qui ont recours à la dérogation dans l’Union.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

10. Au plus tard le 29 septembre 2027, puis tous les ans, l’AEMF présente à la Commission un rapport évaluant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1, en tenant compte de la stabilité financière, des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance de l’incidence sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le présent règlement en adaptant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1 du présent article. Aux fins du présent alinéa, la Commission tient compte du rapport de l’AEMF visé au premier alinéa du présent paragraphe, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international.

Article 6

Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur cette plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 20, de publier le détail de leurs transactions sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Autorisation de publication différée

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction du type ou de la taille de celles-ci.

Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour des transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire concerné, ou pour la catégorie d’action, de certificat représentatif, de fonds coté, de certificat préférentiel ou d’instrument financier similaire concernée.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité compétente concernant les dispositions qu’ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et au public. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur leur application dans la pratique.

Si une autorité compétente autorise une publication différée et que l’autorité compétente d’un autre État membre conteste ladite publication différée ou l’application effective de l’autorisation accordée, cette autorité compétente peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

2. L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 6, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b) le délai qui est censé respecter l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que possible, y compris quand les transactions sont effectuées en dehors de l’horaire habituel de négociation;

c) les conditions à respecter pour que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation puissent être autorisés à prévoir la publication différée du détail des transactions pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 20, paragraphe 1;

d) les critères à appliquer pour décider quelles transactions, en raison de leur taille ou du type, y compris du profil de liquidité, de l’action, du certificat représentatif, du fonds coté, du certificat préférentiel ou de l’instrument financier similaire concerné, peuvent faire l’objet d’une publication différée, pour chaque catégorie d’instrument financier concernée.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE 2 — Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés

Article 8

Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission

1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.

Article 8 bis

Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés

1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché exploitant un marché réglementé rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés cotés. Les opérateurs de marché en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés de gré à gré qui sont libellés en euro, en yen japonais, en dollar des États-Unis ou en livre sterling et qui:

a) sont soumis à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, font l’objet d’une compensation centrale et, en ce qui concerne les produits dérivés de taux d’intérêt, ont une durée contractuelle de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 ou 30 ans;

b) sont des contrats d’échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature qui font référence à une banque d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale; ou

c) sont des contrats d’échange sur risque de crédit qui font référence à un indice comprenant des banques d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

3. Les obligations de transparence visées aux paragraphes 1 et 2 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le paragraphe 2, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré soumis aux obligations de transparence prévues audit alinéa en fonction des évolutions du marché.

Article 8 ter

Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres

1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les paquets d’ordres composés d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.

Article 9

Dérogations pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission, les instruments dérivés et les paquets d’ordres

1. Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, pour:

a) des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché et pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;

c) des produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’article 28 et pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, et d’autres instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide;

d) des ordres aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats;

e) un paquet d'ordres qui remplit l'une des conditions suivantes:

i) au moins un de ses éléments est un instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité;

ii) au moins un de ses éléments est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité.

2. Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement. L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et explicitées dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 5. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.

2 bis.

Les autorités compétentes peuvent lever l’obligation prévue à l’article 8 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne chacun des éléments individuels d’un paquet d’ordres.

3. Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’autres autorités compétentes ou de l’AEMF, retirer une dérogation accordée en application du paragraphe 1 si elles constatent que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elles estiment qu’elle est utilisée de manière à contourner les exigences établies au présent article.

Les autorités compétentes informent l’AEMF et les autres autorités compétentes, sans retard et avant qu’elle ne prenne effet, de tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.

4. L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous d’un seuil déterminé, suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 8. Le seuil en question est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. La notification d’une telle suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.

La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement.

Avant la suspension, ou le renouvellement d’une suspension temporaire, des obligations visées à l’article 8, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 4 en rapport avec l’instrument financier. Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de l’Union pour l’instrument financier concerné, sur la base des critères utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17);

b) la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 8 ter, paragraphe 2;

c) pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour des ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;

e) les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, lorsqu’il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;

f) les caractéristiques des carnets centraux d’ordres à cours limité et des systèmes de négociation à enchères périodiques.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

6. Afin d'assurer une application cohérente du paragraphe 1, points e) i) et ii), l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une méthodologie pour déterminer les paquets d'ordres pour lesquels il existe un marché liquide. Lorsque l'AEMF définit une telle méthodologie pour déterminer s'il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité, elle vérifie si lesdits paquets sont normalisés et fréquemment négociés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 février 2017.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 10

Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation. Ces obligations s’appliquent également aux transactions exécutées portant sur les produits dérivés cotés et sur les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les détails de toutes ces transactions dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.

2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier les détails de leurs transactions sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission et les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, à leurs dispositifs permettant de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Les informations relatives à un paquet de transactions sont mises à disposition pour chacun des éléments, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, en tenant compte de la nécessité d’attribuer des prix aux instruments financiers à titre individuel, et sont assorties d’un indicateur signalant que l’élément appartient à un paquet.

Si un élément d’un paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 11 ou à l’article 11 bis, les informations relatives à l’élément sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour la transaction.

Article 11

Publication différée pour les obligations, les produits financiers structurés ou les quotas d’émission

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions exécutées portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, notamment le prix et le volume, conformément au présent article.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.

1 bis.

Les dispositions relatives à la publication différée pour les obligations ou les catégories d’obligations sont organisées en cinq catégories:

a) catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;

b) catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;

c) catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;

d) catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;

e) catégorie 5: les transactions de taille très importante.

À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

1 ter.

Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits financiers structurés ou les quotas d’émission, ou les catégories de ces produits ou quotas, qui sont négociés sur une plate-forme de négociation sont organisées conformément aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4, point g).

À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

2. L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné.

Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.

L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 4, points f) et g). Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF.

La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables.

Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.

3. En plus de la publication différée visée au paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser, pour des instruments de dette souveraine émis par cet État membre ou des catégories de tels instruments:

a) qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume d’une transaction donnée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois; ou

b) que les détails de plusieurs transactions soient publiés sous une forme agrégée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois.

En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments de dette souveraine non émis par un État membre, les décisions relevant du premier alinéa sont prises par l’AEMF.

L’AEMF publie sur son site internet la liste des reports de publication autorisés en vertu des premier et deuxième alinéas. L’AEMF surveille la mise en œuvre des décisions prises en vertu des premier et deuxième alinéas et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.

À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

4. Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:

a) les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b) le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales;

c) les produits financiers structurés ou quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, ou les catégories de tels produits ou quotas, pour lesquels il existe un marché liquide;

d) ce qui constitue un marché liquide et non liquide pour les obligations, ou des catégories d’obligations, exprimé en seuils déterminés en fonction du volume d’émission de ces obligations;

e) ce qui constitue, pour une obligation, ou pour une catégorie d’obligation, liquide ou non liquide, une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 bis du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;

f) en ce qui concerne les obligations, ou des catégories d’obligations, les reports de la publication du prix et du volume applicable à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1 bis, en appliquant les durées maximales suivantes:

i) pour les transactions relevant de la catégorie 1: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas 15 minutes;

ii) pour les transactions relevant de la catégorie 2: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas la fin de la journée de négociation;

iii) pour les transactions relevant de la catégorie 3: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas une semaine à compter de la date de la transaction;

iv) pour les transactions relevant de la catégorie 4: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas deux semaines à compter de la date de la transaction;

v) pour les transactions relevant de la catégorie 5: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas quatre semaines à compter de la date de la transaction;

g) les dispositions relatives à la publication différée en ce qui concerne les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou les catégories de tels produits et quotas, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;

h) en ce qui concerne les instruments de dette souveraine, ou les catégories de tels instruments, les critères à appliquer pour déterminer la taille ou le type d’une transaction portant sur ces instruments qui peuvent faire l’objet de décisions prises en vertu du paragraphe 3.

Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1 bis, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée de report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées de report de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le CTP. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 11 bis

Publication différée pour les instruments dérivés

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions exécutées portant sur des produits dérivés cotés et des produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, notamment le prix et le volume, conformément au présent article.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.

Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits dérivés cotés ou les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, ou les catégories de tels produits, sont organisées en cinq catégories:

a) catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;

b) catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;

c) catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;

d) catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;

e) catégorie 5: les transactions de taille très importante.

À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.

2. L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est fixé sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné.

Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.

L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, point e), du présent article. Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF.

La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois à la fois si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables.

Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.

3. Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:

a) les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie de produits dérivés visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur des produits dérivés et les types définis par d’autres facteurs;

b) le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales;

c) les produits dérivés, ou les catégories de tels produits, pour lesquels il existe un marché liquide;

d) pour un produit dérivé, liquide ou non liquide, ou une catégorie d’un tel produit, ce qui constitue une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;

e) les reports de la publication du prix et du volume applicables à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), de la taille de la transaction et d’autres critères pertinents, le cas échéant.

Pour chacune des catégories énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée du report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées des reports de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le système consolidé de publication. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

L’AEMF réexamine les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conjointement avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 2 ter, paragraphe 2, et les modifie pour tenir compte de toute modification substantielle du calibrage des reports de publication du prix et du volume en vertu du premier alinéa, point e), et du deuxième alinéa du présent paragraphe.

CHAPITRE 3 — Obligation de fournir les données pré- et post-négociation de manière séparée et à des conditions commerciales raisonnables

Article 12

Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données de transparence pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11 bis.

2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données pré-négociation et post-négociation mises à disposition, notamment le niveau de désagrégation à respecter pour les données mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 13

Obligation de mise à disposition des données pré-négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables

1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public les informations publiées conformément aux articles 3, 4, 6 à 11 bis, 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies, à des conditions commerciales raisonnables, notamment des conditions contractuelles impartiales et équitables.

Ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Les politiques en matière de données de ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques sont mises à la disposition du public gratuitement, d’une manière aisément accessible et compréhensible.

2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques mettent gratuitement à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1, 15 minutes après leur publication, dans un format lisible par machine et utilisable par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail.

3. Les conditions commerciales raisonnables comprennent le montant des redevances et les autres conditions contractuelles. Le montant des redevances est déterminé en fonction du coût de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1 et d’une marge raisonnable.

4. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA, les CTP et les internalisateurs systématiques fournissent à leur autorité compétente, sur demande, des informations sur les coûts réels de production et de diffusion des informations visées au paragraphe 1, y compris une marge raisonnable.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) ce qui constitue des conditions contractuelles impartiales et équitables comme visé au paragraphe 1, premier alinéa;

b) ce qui constitue un accès non discriminatoire aux informations comme visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

c) le contenu, le format et la terminologie uniformes des politiques en matière de données qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa;

d) l’accès aux données, ainsi que le contenu et le format des informations qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1;

e) les éléments à inclure dans le calcul du coût et de la marge raisonnable visés au paragraphe 3;

f) le contenu, le format et la terminologie uniformes des informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 4.

Tous les deux ans, l’AEMF suit et évalue l’évolution du coût des données et, le cas échéant, met à jour ces projets de normes techniques de réglementation sur la base de son évaluation.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

TITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES

Article 14

Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publiques des prix fermes pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1. Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide.

Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour les instruments financiers visés au premier alinéa, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.

2. Le présent article et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas, en taille, le seuil fixé dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7, point b), du présent article.

3. La taille minimale de cotation des internalisateurs systématiques est déterminée dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7, point c). Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation, la cotation comporte des prix fermes acheteurs et vendeurs pour une taille ne dépassant pas le seuil visé au paragraphe 2. Ces prix reflètent les conditions prévalant sur le marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’autre instrument financier similaire en question.

4. Les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sont groupés par catégorie en fonction de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour l’instrument financier concerné. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers similaires est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les instruments financiers de cette catégorie.

5. Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, le marché se compose de tous les ordres exécutés sur cet instrument financier dans l’Union, à l’exclusion de ceux qui sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché.

6. L’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 26 détermine pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cet instrument financier, la catégorie à laquelle il appartient. Ces informations sont rendues publiques pour tous les participants du marché et communiquées à l’AEMF, qui les publie sur son site internet.

7. Afin de garantir l’évaluation efficiente des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les modalités de la publication d’un prix ferme, visée au paragraphe 1;

b) la fixation du seuil visé au paragraphe 2, qui tient compte des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance des effets sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix, et qui n’est pas inférieur au double de la taille normale du marché;

c) la détermination de la taille minimale de cotation visée au paragraphe 3, qui ne doit pas dépasser 90 % du seuil visé au paragraphe 2 et qui ne doit pas être inférieure à la taille normale du marché;

d) l’appréciation quant à savoir si les prix reflètent les conditions prévalant sur le marché, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3; ainsi que

e) la taille normale du marché, visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 15

Exécution d’ordres de clients

1. Les internalisateurs systématiques publient leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils peuvent les actualiser à tout moment. Ils peuvent les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles.

Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifient à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union.

Les internalisateurs systématiques établissent et appliquent des règles transparentes et non discriminatoires ainsi que des critères objectifs pour la bonne exécution des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion de leurs opérations techniques, notamment l’instauration de procédures d’urgence efficaces pour faire face aux risques de perturbation des systèmes.

2. Les internalisateurs systématiques exécutent, au prix proposé au moment de la réception de l’ordre, et dans le respect de l’article 27 de la directive 2014/65/UE, les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients et qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels ils sont internalisateurs systématiques.

Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter ces ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.

3. Les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels à un prix différent du prix qu’ils ont proposé, sans avoir à remplir les exigences énoncées au paragraphe 2, pour des transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction et pour des ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur.

4. Lorsqu’un internalisateur systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché, reçoit d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi, mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix établi, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3. Lorsque l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il l’exécute à l’un des prix établis, conformément à l’article 28 de la directive 2014/65/UE, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et le format de la notification visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 16

Obligations des autorités compétentes

Les autorités compétentes vérifient que les internalisateurs systématiques respectent les conditions d’exécution des ordres prévues à l’article 15, paragraphe 1, et les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, pour l’octroi d’un meilleur prix.

Article 17

Accès aux prix

1. Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients auxquels ils donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à cette fin des règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des clients sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité du client, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.

2. Afin de limiter le risque d’exposition à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu’ils s’engagent à conclure aux conditions publiées. Ils peuvent restreindre, d’une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article 28 de la directive 2014/65/UE, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme.

3. Afin d’assurer l’évaluation efficiente des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant:

a) les critères permettant de déterminer si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément accessible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, ainsi que les moyens que les entreprises d’investissement peuvent employer pour se conformer à l’obligation de rendre leurs prix publics et qui incluent notamment:

i) les infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l’instrument financier concerné à la négociation;

ii) les dispositifs de publication agréés;

iii) des dispositifs propres;

b) les critères permettant de déterminer les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur, conformément à l’article 15, paragraphe 3;

c) les critères permettant de déterminer ce qu’il est possible de considérer comme des conditions de marché exceptionnelles autorisant le retrait de prix, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent être actualisés, conformément l’article 15, paragraphe 1;

d) les critères permettant de déterminer si le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme, visée au paragraphe 2;

e) les critères permettant de déterminer si les prix s’inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché, visé à l’article 15, paragraphe 2.

Article 17 bis

Pas de cotation

1. Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’article 49 de la directive 2014/65/UE.

2. Les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 49 de la directive 2014/65/UE n’empêchent pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres au point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels.

Article 18

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R0791]

Article 19

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32024R0791]

Article 20

Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1. Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure de leur conclusion. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé.

1 bis.

Chaque transaction individuelle est rendue publique une seule fois, par un unique APA.

2. Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 du présent article et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 6, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a). Si les mesures adoptées conformément à l’article 7 prévoient la publication différée pour certaines catégories de transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.

3. L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b) l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 21

Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et produits dérivés

1. Les entreprises d’investissement qui concluent, pour leur propre compte ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés et des quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation ou sur des produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure à laquelle elles ont été conclues. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un APA.

2. Chaque transaction est rendue publique une seule fois, par un unique dispositif de publication agréé.

3. Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 10, y compris les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 4, points a) et b), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, points a) et b).

4. En ce qui concerne les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, les entreprises d’investissement peuvent différer la publication du prix ou du volume dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11.

4 bis.

En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les entreprises d’investissement peuvent différer la publication du prix ou du volume dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 bis.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants, de manière à permettre la publication des informations requises en vertu de l’article 27 octies:

a) les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b) l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 21 bis

Entités de publication désignées

1. Les autorités compétentes accordent aux entreprises d’investissement le statut d’entité de publication désignée pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, à la demande de ces entreprises d’investissement. L’autorité compétente communique ces demandes à l’AEMF.

2. Lorsqu’une seule partie à une transaction est une entité de publication désignée en vertu du paragraphe 1 du présent article, cette partie est chargée de rendre les transactions publiques par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.

3. Lorsqu’aucune des parties à une transaction n’est une entité de publication désignée, ou lorsque les deux parties à une transaction sont des entités de publication désignées, en vertu du paragraphe 1 du présent article, seule l’entité qui vend l’instrument financier concerné est chargée de rendre la transaction publique par la voie d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1.

4. L’AEMF établit, au plus tard le 29 septembre 2024, et met régulièrement à jour, un registre de toutes les entités de publication désignées, précisant leur identité et les catégories d’instruments financiers pour lesquelles elles sont désignées. L’AEMF publie ce registre sur son site internet.

Article 22

Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs

1. Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11 bis, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et afin de préparer les rapports destinés à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 11 bis, paragraphe 1, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:

a) plates-formes de négociation;

b) APA; et

c) CTP.

2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de répondre aux demandes de données visées au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de conserver les données afin d’être en mesure de répondre aux demandes de données conformément au paragraphe 2.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 22 bis

Transmission de données au CTP

1. En ce qui concerne les actions, les fonds cotés et les obligations qui sont négociés sur une plate-forme de négociation, et en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les plates-formes de négociation et les APA (ci-après dénommés «contributeurs en données») transmettent au centre de données du CTP, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, les données réglementaires et les données requises en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 4, et en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, et des articles 20 et 21, et, lorsque des normes techniques de réglementation sont adoptées en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3, point d), conformément aux obligations qui y sont précisées. Ces données sont transmises dans un format harmonisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité.

2. Une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union n’est pas tenu de transmettre ses données au CTP lorsque:

a) cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché ne fait pas partie d’un groupe comprenant ou ayant des liens étroits avec une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union; ou

b) le marché réglementé ou le marché de croissance des PME exploité par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché représente plus de 85 % du volume de négociations annuel des actions qui ont été initialement admises à la négociation sur ce marché réglementé ou ce marché de croissance des PME.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, qui remplit les conditions énoncées dans ledit paragraphe peut décider de transmettre des données au CTP conformément au paragraphe 1, à condition de le notifier à l’AEMF et au CTP. Cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché commence à transmettre des données au CTP dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification à l’AEMF.

4. L’AEMF publie sur son site internet et tient à jour une liste des entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et des opérateurs de marché qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, en indiquant lesquelles d’entre elles ou lesquels d’entre eux ont décidé d’appliquer le paragraphe 3.

5. Chaque CTP choisit, parmi les types de protocoles de transmission que les contributeurs en données offrent aux autres utilisateurs, celui qui doit être utilisé pour la transmission directe des données visées au paragraphe 1 au centre de données du CTP.

6. Les contributeurs en données ne reçoivent aucune rémunération pour la transmission des données visées au paragraphe 1 du présent article ou du protocole de transmission visé au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes perçues en vertu de l’article 27 nonies, paragraphes 5, 6 et 7.

7. Les contributeurs en données appliquent, le cas échéant, les reports de la publication visés aux articles 7, 11 et 11 bis, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, aux données à transmettre au CTP.

8. Lorsque le CTP estime que la qualité des données est insuffisante, il en informe l’autorité compétente du contributeur en données. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires conformément à l’article 38 octies du présent règlement et aux articles 69 et 70 de la directive 2014/65/UE.

Article 22 ter

Qualité des données

1. Les données transmises au CTP en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 1, et les données diffusées par le CTP en vertu de l’article 27 nonies, paragraphe 1, point d), respectent les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 4, point a), et de l’article 11 bis, paragraphe 3, point a), sauf disposition contraire dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, points b) et d), du présent article.

2. Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission institue un groupe d’experts des parties prenantes chargé d’émettre des avis sur la qualité et le contenu des données et sur la qualité du protocole de transmission visé à l’article 22 bis, paragraphe 1. Le groupe d’experts des parties prenantes et l’AEMF collaborent étroitement. Le groupe d’experts des parties prenantes rend son avis public.

Le groupe d’experts des parties prenantes est composé de membres possédant un éventail suffisamment large d’expertise, de compétences, de connaissances et d’expériences pour émettre des avis adéquats.

Les membres du groupe d’experts des parties prenantes sont sélectionnés au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lors de la sélection des membres du groupe d’experts des parties prenantes, la Commission veille à ce qu’ils reflètent la diversité des participants au marché dans l’ensemble de l’Union.

Le groupe d’experts des parties prenantes élit un président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans. Le Parlement européen peut inviter le président du groupe d’experts des parties prenantes à faire une déclaration devant lui et à répondre, chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la qualité du protocole de transmission, les mesures visant à traiter les cas de déclarations de transactions erronées et les normes d’exécution relatives à la qualité des données, notamment les modalités de coopération entre les contributeurs en données et le CTP et, si nécessaire, la qualité et le contenu des données utilisées pour l’exploitation des systèmes consolidés de publication.

Ces projets de normes techniques de réglementation apportent notamment toutes les précisions sur ce qui suit:

a) les exigences minimales de qualité des protocoles de transmission visés à l’article 22 bis, paragraphe 1;

b) la présentation des données de marché essentielles à diffuser par le CTP, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur;

c) ce qui constitue la transmission de données dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;

d) si nécessaire, les données à transmettre au CTP pour qu’il soit opérationnel, en tenant compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2, notamment le contenu et le format de ces données, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2 du présent article, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international. L’AEMF veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des obligations de transparence prévues aux articles 3, 6, 10, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 et 27 octies.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 22 quater

Synchronisation des horloges professionnelles

1. Les plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les entités de publication désignées, les APA et les CTP synchronisent les horloges professionnelles qu’elles utilisent afin d’enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.

2. L’AEMF élabore, conformément aux normes internationales, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le degré de précision requis pour la synchronisation des horloges professionnelles.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 23

Obligation de négociation pour les entreprises d’investissement

1. Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle entreprend sur des actions assorties d’un numéro international d’identification des titres (code ISIN) de l’Espace économique européen (EEE), et qui sont négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à moins que:

a) ces actions ne soient négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE; ou

b) ces négociations ne soient effectuées entre des contreparties éligibles, entre des contreparties professionnelles ou entre des contreparties éligibles et professionnelles et ne contribuent pas au processus de découverte des prix.

2. Une entreprise d’investissement qui utilise un système interne d’appariement qui exécute les ordres des clients portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sur une base multilatérale doit s’assurer que celui-ci est autorisé comme MTF au sens de la directive 2014/65/UE et respecter toutes les dispositions pertinentes relevant de ces autorisations.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques de ces transactions sur des actions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix visé au paragraphe 1, en tenant compte des cas suivants:

a) les transactions à la liquidité non adressable; ou

b) l’échange de ces instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 23 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2030, les informations visées l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48 du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. L’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;

ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

Note : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

TITRE IV — DÉCLARATION DES TRANSACTIONS

Article 24

Obligation de préserver l’intégrité des marchés

Sans préjudice de la répartition des compétences de mise en œuvre du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes, coordonnées par l’AEMF conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, surveillent l’activité des entreprises d’investissement en vue de s’assurer qu’elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle, de nature à promouvoir l’intégrité du marché.

Article 25

Obligation de conserver des enregistrements

1. Les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements détaillés relatifs à l’identité de ce client, ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

2. L’opérateur d’une plate-forme de négociation tient à la disposition de l’autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, dans un format lisible par machine et en utilisant un modèle commun, les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes. L’autorité compétente de la plate-forme de négociation peut demander ces données en continu. Ces enregistrements contiennent les données pertinentes qui constituent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui relient l’ordre à des transactions exécutées, découlant de cet ordre et dont les détails font l’objet d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant que facilitateur et coordonnateur en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux informations en vertu du présent paragraphe.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails et formats des données relatives aux ordres pertinentes dont la conservation est requise en vertu du paragraphe 2 du présent article et dont il n’est pas fait mention à l’article 26.

Ces projets de normes techniques de réglementation comprennent le code d’identification du membre ou du participant qui a transmis l’ordre, le code d’identification de l’ordre, la date et l’heure de transmission de l’ordre, ses caractéristiques, notamment le type d’ordre dont il s’agit, son prix limite, le cas échéant, sa période de validité, les éventuelles instructions précises qui s’y rapportent, les détails de toute éventuelle modification, annulation, exécution partielle ou intégrale de l’ordre, le nom de l’agence ou de l’opérateur à titre principal.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 5 septembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Note : Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

Article 26

Obligation de déclarer les transactions

1. Les entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l’autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant.

Conformément à l’article 85 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes suivantes reçoivent aussi ces informations:

a) l’autorité compétente du marché le plus pertinent du point de vue de la liquidité pour ces instruments financiers;

b) les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices;

c) les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction; et

d) l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.

L’autorité compétente visée au premier alinéa fournit sans retard indu à l’AEMF toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.

2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique:

a) aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation, à l’exception des transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré autres que ceux visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, auxquelles l’obligation ne s’applique que lorsqu’elles sont effectuées sur une plate-forme de négociation;

b) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;

c) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;

d) aux produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation.

3. Les déclarations comportent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, les dates effectives, le prix de la transaction, une mention permettant d’identifier les parties pour le compte desquelles l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et les algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant d’identifier l’entité soumise à l’obligation de déclaration, et des moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées. Les déclarations sur une transaction effectuée sur la plate-forme de négociation contiennent un code d’identification de la transaction généré et diffusé par la plate-forme de négociation, aussi bien aux membres acheteurs qu’aux membres vendeurs de la plate-forme de négociation.

Pour les transactions qui n’ont pas lieu sur une plate-forme de négociation, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d’identifier les types de transactions, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, point a), du présent règlement. Pour les instruments dérivés sur matières premières, les déclarations indiquent si la transaction réduit le risque d’une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE.

4. Les entreprises d’investissement qui transmettent des ordres incluent dans la transmission tous les détails visés aux paragraphes 1 et 3. Au lieu d’inclure les détails susmentionnés au moment où elle transmet un ordre, une entreprise d’investissement peut choisir de déclarer l’ordre transmis, s’il est exécuté, comme une transaction conformément aux dispositions du paragraphe 1. Dans ce cas, l’entreprise d’investissement indique dans la déclaration de la transaction que celle-ci concerne un ordre transmis.

5. Les opérateurs de plates-formes de négociation déclarent, conformément aux paragraphes 1 et 3, les détails des transactions sur instruments financiers négociés sur leur plate-forme qui sont exécutées au moyen de leurs systèmes par tout membre, participant ou utilisateur ne relevant pas du présent règlement.

6. Pour déclarer la mention permettant d’identifier les clients selon l’exigence énoncée aux paragraphes 3 et 4, les entreprises d’investissement utilisent un identifiant pour personne morale établi pour identifier les clients qui sont des personnes morales.

L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que l’application d’identifiants de l’entité juridique au sein de l’Union est conforme aux normes internationales, en particulier à celles qui ont été établies par le Conseil de stabilité financière.

7. Les déclarations sont faites à l’autorité compétente soit par l’entreprise d’investissement elle-même, soit par un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte, soit par la plate-forme de négociation dont le système a servi à réaliser la transaction, conformément aux paragraphes 1, 3 et 9.

Les entreprises d’investissement sont responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et des délais de présentation des déclarations faites à l’autorité compétente.

Par dérogation à cette responsabilité, lorsqu’une entreprise d’investissement déclare les éléments détaillés de ces transactions par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte ou d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement n’est pas responsable des carences dans l’exhaustivité, l’exactitude ou les délais de présentation des déclarations qui sont imputables au mécanisme de déclaration agréé ou à la plate-forme de négociation. En pareil cas et sous réserve de l’article 66, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, le mécanisme de déclaration agréé ou la plate-forme de négociation est responsable de la carence.

Toutefois, il appartient aux entreprises d’investissement de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et les délais de présentation des déclarations de transaction faites en leur nom.

L’État membre d’origine exige qu’une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte de l’entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’État membre d’origine exige de la plate-forme de négociation qu’elle prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

L’autorité compétente peut reconnaître en tant que mécanisme de déclaration agréé des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration, y compris des référentiels centraux enregistrés ou reconnus conformément au titre VI du règlement (UE) no 648/2012, afin de transmettre des déclarations de transaction à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 1, 3 et 9 du présent article.

Lorsque des transactions ont été déclarées à un référentiel central, reconnu comme un mécanisme de déclaration agréé, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et que ces déclarations contiennent les détails requis aux paragraphes 1, 3 et 9, du présent article et sont transmises à l’autorité compétente par le référentiel central dans le délai fixé au paragraphe 1, l’entreprise d’investissement peut être considérée comme ayant satisfait à l’obligation visée au paragraphe 1.

Lorsque les déclarations de transaction comportent des erreurs ou des omissions, le mécanisme de déclaration agréé, l’entreprise d’investissement ou la plate-forme de négociation qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité compétente.

8. Une entreprise d’investissement déclare à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement les transactions exécutées en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale. La succursale d’une entreprise d’un pays tiers soumet ses déclarations de transactions à l’autorité compétente qui a autorisé la succursale. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers a établi des succursales dans plus d’un État membre, ces succursales déterminent l’autorité compétente qui doit recevoir toutes les déclarations de transactions.

Lorsque, conformément à l’article 35, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, les déclarations prévues au présent article sont transmises à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident qu’elles ne souhaitent pas les recevoir.

9. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les normes et formats de données à respecter pour la communication d’informations conformément aux paragraphes 1 et 3, et notamment les méthodes et modalités de déclaration des transactions financières, ainsi que la forme et le contenu de ces déclarations;

b) les critères de définition du marché pertinent au sens du paragraphe 1;

c) les références des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, les dates effectives, le prix de la transaction, des renseignements détaillés sur l’identité du client, une mention permettant d’identifier les parties pour le compte desquelles l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et les algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant d’identifier l’entité soumise à l’obligation de déclaration, les moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées, les modalités d’exécution de la transaction, les champs de données nécessaires au traitement et à l’analyse des déclarations de transactions conformément au paragraphe 3;

e) les catégories pertinentes d’indices devant faire l’objet d’une déclaration conformément au paragraphe 2, point c);

f) les conditions dans lesquelles les identifiants de l’entité juridique sont élaborés, attribués et maintenus par les États membres conformément au paragraphe 6, et les conditions dans lesquelles ces identifiants de l’entité juridique sont utilisés par les entreprises d’investissement afin de fournir, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, une mention permettant d’identifier les clients dans les déclarations de transaction qu’ils sont tenus d’établir conformément au paragraphe 1;

g) l’application des obligations relatives à la déclaration des transactions aux succursales d’une entreprise d’investissement;

h) ce qu’on entend par «transaction» et «exécution d’une transaction» aux fins du présent article;

i) le moment où une entreprise d’investissement est réputée avoir transmis un ordre aux fins du paragraphe 4;

j) les conditions permettant d’établir un lien entre des transactions spécifiques et les moyens de détecter les ordres agrégés entraînant l’exécution d’une transaction; ainsi que

k) la date à laquelle les transactions doivent être déclarées.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

10. Au plus tard le 3 janvier 2020, l’AEMF remet à la Commission un rapport sur le fonctionnement du présent article, indiquant notamment son interaction avec les obligations de déclaration y afférentes dans les termes du règlement (UE) no 648/2012, et si le contenu et le format des déclarations de transactions que les autorités compétentes reçoivent et s’échangent entre elles leur permettent de surveiller de manière exhaustive les activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 24 du présent règlement. La Commission peut prendre des mesures pour proposer toute modification, y compris des modifications prévoyant que les transactions, au lieu d’être communiquées aux autorités compétentes, ne soient communiquées qu’à un système unique désigné par l’AEMF. La Commission transmet le rapport de l’AEMF au Parlement européen et au Conseil.

11. Au plus tard le 29 mars 2028, l’AEMF remet à la Commission un rapport évaluant la possibilité d’harmoniser davantage les déclarations de transactions et de rationaliser les flux de données en vertu du présent article, afin:

a) de réduire le nombre d’obligations redondantes ou incohérentes en matière de communication des données relatives aux transactions, et en particulier les obligations redondantes ou incohérentes prévues dans le présent règlement et les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365, ainsi que dans d’autres actes juridiques pertinents de l’Union;

b) d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation, par toute autorité pertinente au niveau de l’Union ou au niveau national, des données communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union.

Pour préparer ce rapport, l’AEMF travaille, le cas échéant, en étroite coopération avec les autres organes du Système européen de surveillance financière et la Banque centrale européenne.

Article 27

Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers

1. En ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou lorsque l’émetteur a approuvé la négociation de l’instrument émis ou lorsqu’une demande d’admission à la négociation a été présentée, les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins des déclarations de transactions en vertu de l’article 26 et du respect des obligations de transparence en vertu des articles 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 14, 20 et 21.

En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes sont fondées sur un identifiant unique de produit convenu au niveau mondial et sur toute autre donnée de référence identifiante pertinente.

En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré ne relevant pas du premier alinéa du présent paragraphe qui entrent dans le champ d’application de l’article 26, paragraphe 2, chaque entité de publication désignée fournit à l’AEMF les données de référence identifiantes.

Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans retard indu à ces données de référence.

2. En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:

a) l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1 du présent article;

b) la qualité des données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26;

c) les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soient transmises de manière efficace et sans retard indu aux autorités compétentes pertinentes;

d) des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données;

b) les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2;

c) la date à laquelle les données de référence doivent être déclarées.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

4. L’AEMF peut suspendre les obligations de déclaration visées au paragraphe 1 pour certains ou l’ensemble des instruments financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la suspension est nécessaire pour préserver l’intégrité et la qualité des données de référence soumises à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1, qui peuvent être mises en danger par l’un des éléments suivants:

i) le caractère gravement incomplet, inexact ou corrompu des données transmises; ou

ii) l’indisponibilité dans le temps imparti, la perturbation ou l’altération du fonctionnement des systèmes utilisés par l’AEMF, les autorités nationales compétentes, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement-livraison et les acteurs importants des marchés pour transmettre, collecter, traiter ou conserver les données de référence respectives;

b) les exigences réglementaires de l’Union en vigueur qui sont applicables ne parent pas à cette menace;

c) la suspension n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;

d) la suspension ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Lorsqu’elle prend la mesure visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de la proportion dans laquelle la mesure garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données déclarées aux fins visées au paragraphe 2.

Avant de décider de prendre la mesure visée au premier alinéa, l’AEMF en informe les autorités compétentes concernées.

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 50, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions visées au premier alinéa et les circonstances dans lesquelles la suspension visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.

5. Au plus tard le 29 juin 2024, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré aux fins du respect des obligations de transparence prévues à l’article 8 bis, paragraphe 2, et aux articles 10 et 21.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré aux fins de l’article 26.

TITRE IV bis — SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES

CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services de communication de données

Article 27 bis

Aux fins du présent titre, on entend par «autorité nationale compétente» une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.

Article 27 ter

Conditions d’agrément

1. La gestion d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en tant qu’occupation ou activité habituelle est subordonnée à un agrément préalable délivré par l’AEMF conformément au présent titre.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un APA ou un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, fait l’objet d’un agrément préalable et d’une surveillance par l’autorité nationale compétente concernée conformément au présent titre.

2. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut également fournir les services d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, à condition que l’AEMF ou l’autorité nationale compétente concernée ait vérifié au préalable que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché se conforme au présent titre. La fourniture de ces services est incluse dans leur agrément.

3. L’AEMF établit un registre de tous les prestataires de services de communication de données dans l’Union. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et il est régulièrement mis à jour.

Lorsque l’AEMF, ou une autorité nationale compétente selon le cas, a retiré un agrément conformément à l’article 27 sexies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.

4. Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’AEMF ou de l’autorité nationale compétente selon le cas. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, s’assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, vérifie que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial fixées dans le présent titre.

Article 27 quater

Agrément de prestataires de services de communication de données

1. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque:

a) le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et

b) le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre.

2. L’agrément visé au paragraphe 1 précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, il soumet à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, une demande d’extension de cet agrément.

3. Les prestataires de services de communication de données agréés satisfont à tout moment aux conditions d’agrément visées au présent titre. Les prestataires de services de communication de données agréés informent sans retard indu l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, de toute modification importante des conditions d’agrément.

4. L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union et permet au prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.

Article 27 quinquies

Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des ARM et des APA

1. L’APA ou l’ARM candidat soumet une demande contenant toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF ou, le cas échéant, à l’autorité nationale compétente, de confirmer que l’APA ou l’ARM a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les dispositions nécessaires pour remplir ses obligations en vertu du présent titre, y compris un programme d’activité présentant notamment les types de services envisagés et la structure organisationnelle.

2. L’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, fixe une date limite avant laquelle l’APA ou l’ARM doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente le notifie à l’APA ou à l’ARM.

3. Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, contrôle le respect par l’APA ou l’ARM du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément, et en informe l’APA ou l’ARM candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

a) les informations à lui fournir au titre du paragraphe 1, y compris le programme d’activité;

b) les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les APA et les ARM.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les APA et les ARM.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27 quinquies bis

Procédure de sélection en vue de la sélection d’un CTP unique pour chaque catégorie d’actifs

1. Pour chacune des catégories d’actifs suivantes, l’AEMF organise une procédure de sélection distincte en vue de la désignation d’un CTP unique pour une période de cinq ans:

a) les obligations;

b) les actions et les fonds cotés; et

c) les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré.

L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a), au plus tard le 29 décembre 2024.

L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point b), dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a).

L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 27, paragraphe 5, et au plus tôt six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.

L’AEMF engage les procédures de sélection ultérieures en vertu du premier alinéa en temps utile pour que le système consolidé de publication puisse continuer à être utilisé sans interruption.

2. Pour chacune des catégories d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF sélectionne le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication sur la base des critères suivants:

a) la capacité technique du candidat à fournir un système consolidé de publication résilient dans toute l’Union;

b) la capacité du candidat à satisfaire aux exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies;

c) la capacité du candidat à recevoir, consolider et diffuser, selon le cas:

i) pour les actions et les fonds cotés, des données pré- et post-négociation;

ii) pour les obligations, des données post-négociation;

iii) pour les produits dérivés de gré à gré, des données post-négociation;

d) le caractère adéquat de la structure de gouvernance du candidat;

e) la vitesse à laquelle le candidat peut diffuser les données de marché essentielles et les données réglementaires;

f) le caractère approprié des méthodes et des dispositions prises par le candidat pour assurer la qualité des données;

g) les dépenses totales que le candidat aura besoin d’engager pour créer le système consolidé de publication et le coût d’une exploitation en continu de ce système;

h) le niveau des redevances que le candidat entend facturer aux différents types d’utilisateurs du système consolidé de publication, la simplicité de ses modèles de redevances et de licences, et le respect de l’article 13;

i) pour le système consolidé de publication pour les obligations, l’existence d’un système de redistribution des recettes conformément à l’article 27 nonies, paragraphe 5;

j) l’utilisation par le candidat de technologies d’interface modernes pour la diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires et pour la connectivité;

k) le caractère approprié des dispositions prises par le candidat pour conserver les enregistrements conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3;

l) la capacité du candidat à assurer la résilience et la continuité des activités, et les dispositions qu’il entend prendre pour atténuer et traiter les pannes et le cyberrisque;

m) les dispositions que le candidat entend prendre pour réduire la consommation d’énergie générée par la collecte, le traitement et le stockage des données;

n) lorsqu’une demande est présentée par des candidats conjoints, la nécessité, du point de vue de la capacité technique et logistique, pour chacun des candidats de présenter une demande conjointe.

3. Le candidat fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment de la demande, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères prévus au paragraphe 2 du présent article et pour respecter les exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies.

4. Dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de chaque procédure de sélection visée au paragraphe 1, l’AEMF adopte une décision motivée sélectionnant le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication et l’invitant à soumettre sans retard une demande d’autorisation.

5. Lorsqu’aucun candidat n’a été sélectionné en vertu du présent article ni agréé en vertu de l’article 27 quinquies ter, l’AEMF engage une nouvelle procédure de sélection dans un délai de six mois à compter de la fin de la procédure de sélection ou d’agrément infructueuse.

Article 27 quinquies ter

Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des CTP

1. Le candidat sollicitant un agrément visé à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 4, fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires permettant à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment du dépôt de sa demande d’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères visés à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 2.

2. L’AEMF vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande d’agrément est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le candidat doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande d’agrément est complète, l’AEMF le notifie au candidat.

3. Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande complète d’agrément, l’AEMF contrôle le respect par le candidat du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément et en informe le candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’adoption de cette décision motivée. Une décision de délivrance d’agrément précise les conditions dans lesquelles le candidat doit exercer son activité.

4. À la suite de l’agrément délivré en vertu du paragraphe 3, l’AEMF peut accorder au candidat agréé en tant que CTP une période transitoire pour prendre les dispositions opérationnelles et techniques nécessaires.

5. Le CTP respecte à tout moment les exigences organisationnelles fixées à l’article 27 nonies et les conditions fixées dans la décision motivée agréant le CTP visée au paragraphe 3 du présent article.

Un CTP qui n’est plus en mesure de respecter ces exigences et conditions en informe l’AEMF sans retard injustifié.

6. Le retrait de l’agrément visé à l’article 27 sexies ne prend effet qu’après qu’un nouveau CTP a été sélectionné et agréé pour la catégorie d’actifs concernée, conformément aux articles 27 quinquies bis et 27 quinquies ter.

7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:

a) les informations à fournir en vertu du paragraphe 1;

b) les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27 sexies

Retrait de l’agrément

1. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci:

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions de son agrément;

d) a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.

2. L’AEMF notifie, le cas échéant, sans retard indu toute décision de retrait de l’agrément d’un prestataire de services de communication de données à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ledit prestataire est établi.

3. Un prestataire de services de communication de données auquel l’agrément doit être retiré assure une substitution ordonnée, y compris le transfert de données à d’autres prestataires de services de communication de données, la remise d’une notification en bonne et due forme à ses clients et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres prestataires de services de communication de données avant le retrait.

Article 27 septies

Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données

1. L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouit en permanence d’une honorabilité suffisante, possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions et y consacre un temps suffisant.

L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion.

Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quinquies et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.

2. Un prestataire de services de communication de données notifie à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, les noms de tous les membres de son organe de direction, signale tout changement dans la composition de celui-ci et communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité se conforme au paragraphe 1.

3. L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

4. L’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, refuse de délivrer ou retire l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que les changements proposés de l’organe de direction du prestataire de services de communication de données risqueraient de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

5. L’AEMF élabore, au plus tard le 1er janvier 2021, des projets de normes techniques de réglementation portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE 2 — Conditions applicables aux APA, CTP et ARM

Article 27 octies

Exigences organisationnelles applicables aux APA

1. Un APA dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA assure une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

2. Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a) l’identifiant de l’instrument financier;

b) le prix auquel la transaction a été conclue;

c) le volume de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f) l’unité de prix de la transaction;

g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

3. Un APA met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

4. Un APA se conforme aux exigences relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information énoncées dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil.

4 bis.

Un APA impose des exigences objectives, non discriminatoires et rendues publiques concernant l’accès à ses services par des entreprises soumises aux obligations de transparence prévues à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1.

Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’APA. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’APA permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques.

4 ter.

Un APA conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.

5. L’APA dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées.

6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes de données et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;

b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;

c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3 et 5.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Note : Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

Article 27 nonies

Exigences organisationnelles applicables aux CTP

1. Conformément aux conditions d’agrément énoncées à l’article 27 quinquies ter, un CTP:

a) collecte toutes les données transmises par les contributeurs en données relatives à la catégorie d’actifs pour laquelle il est agréé;

b) perçoit les redevances auprès des utilisateurs, tout en offrant un accès gratuit au système consolidé de publication aux investisseurs de détail, aux universitaires, aux organisations de la société civile et aux autorités compétentes;

c) dans le cas du système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, redistribue une partie de ses recettes conformément au paragraphe 6;

d) diffuse les données de marché essentielles et les données réglementaires aux utilisateurs via un flux électronique de données actualisé en continu, à des conditions non discriminatoires et dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;

e) veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient facilement accessibles, lisibles par machine et utilisables par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail;

f) dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des données transmises par les contributeurs en données, de repérer les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des données;

g) dispose, lorsqu’il est contrôlé par un groupe d’opérateurs économiques, d’un système de conformité visant à garantir que l’exploitation du système consolidé de publication ne conduit pas à des distorsions de concurrence.

Aux fins du premier alinéa, point d), un CTP pour les actions et les fonds cotés ne publie pas le code d’identification de marché lorsqu’il diffuse le meilleur prix d’achat et de vente européen dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.

2. Un CTP adopte, publie sur son site internet et actualise régulièrement des normes de service couvrant l’ensemble des éléments suivants:

a) un inventaire des contributeurs en données auprès desquels les données de marché sont obtenues;

b) les modes et la rapidité de fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires aux utilisateurs;

c) les mesures prises pour assurer la continuité opérationnelle de la fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires.

3. Un CTP met en place des dispositifs de sécurité solides destinés à garantir la sécurité des moyens de transfert des données entre les contributeurs en données et le CTP et entre le CTP et les utilisateurs, ainsi qu’à réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4. Pour chacune des catégories d’actifs visées à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 1, un CTP publie une liste des instruments financiers couverts par le système consolidé de publication, en indiquant les données de référence identifiantes les concernant.

Le CTP offre un accès gratuit à sa liste et veille à ce que celle-ci soit régulièrement révisée et mise à jour, afin d’offrir une vue d’ensemble de tous les instruments financiers couverts par le système consolidé de publication.

5. Un CTP pour des instruments financiers autres que des actions et des fonds cotés peut redistribuer aux contributeurs en données une partie des recettes générées par le système consolidé de publication.

6. Un CTP pour les actions et les fonds cotés redistribue une partie des recettes générées par le système consolidé de publication, comme indiqué dans la décision motivée visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 3, aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants (ci-après dénommé «système de redistribution des recettes»):

a) le contributeur en données est un marché réglementé ou un marché de croissance des PME dont le volume de négociations annuel d’actions ne représente pas plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union (ci-après dénommée «petite plate-forme de négociation»);

b) le contributeur en données est une plate-forme de négociation qui a fourni une première admission à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date;

c) les données sont transmises par une plate-forme de négociation et concernent des transactions sur actions et fonds cotés conclues dans le cadre d’un système de négociation garantissant la transparence pré-négociation, lorsque ces transactions ne résultent pas d’ordres qui ont fait l’objet d’une dérogation à la transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c).

7. Aux fins du système de redistribution des recettes, le CTP tient compte du volume de négociations suivant (ci-après dénommé «volume de négociations concerné»):

a) aux fins du paragraphe 6, point a), le volume de négociations annuel total généré par cette plate-forme de négociation;

b) aux fins du paragraphe 6, point b):

i) dans le cas de petites plates-formes de négociation, leur volume de négociations annuel total;

ii) dans le cas des plates-formes de négociation plus importantes, le volume de négociations relatif aux actions et aux fonds cotés visés audit point;

c) aux fins du paragraphe 6, point c), le volume relatif aux actions et fonds cotés visés audit point.

Le CTP détermine le montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre du système de redistribution des recettes en multipliant le volume de négociations concerné par la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6, comme indiqué dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8.

Si les plates-formes de négociation remplissent plus d’un des critères prévus au paragraphe 6, les montants résultant du calcul visé au deuxième alinéa du présent paragraphe s’additionnent.

8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:

a) préciser la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6;

b) préciser la méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa;

c) préciser les critères selon lesquels le CTP peut, lorsqu’il peut prouver qu’un contributeur en données a enfreint de manière grave et répétée les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, suspendre temporairement la participation de ce contributeur en données au système de redistribution des recettes, et préciser les conditions dans lesquelles le CTP doit:

i) reprendre la redistribution des recettes; et

ii) s’il n’y a eu aucune violation de ces obligations, reverser au contributeur en données les recettes retenues plus les intérêts.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le critère prévu au paragraphe 6, point a), est assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point b) dudit paragraphe, lequel est lui-même assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point c) dudit paragraphe.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 27 nonies bis

Obligations de déclaration applicables aux CTP

1. Un CTP publie chaque année sur son site internet les statistiques de performance et les comptes rendus d’incidents relatifs à la qualité des données et aux systèmes de données. Ces statistiques de performance et compte rendus d’incidents sont accessibles gratuitement au public.

2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu, le calendrier, le format et la terminologie de l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

3. Un CTP conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.

Article 27 decies

Exigences organisationnelles applicables aux ARM

1. Un ARM dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction.

2. Un ARM met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

3. L’ARM se conforme aux exigences relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information énoncées dans le règlement (UE) 2022/2554.

4. L’ARM dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demander une nouvelle transmission de la déclaration erronée.

L’ARM dispose de systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.

4 bis.

Un ARM impose des exigences objectives, non discriminatoires et rendues publiques concernant l’accès à ses services par des entreprises soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article 26.

Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’ARM. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’ARM permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques. Les tarifs et frais facturés par un ARM sont en rapport avec les coûts.

4 ter.

Un ARM conserve des enregistrements relatifs à son activité à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF pendant au moins cinq ans.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les moyens que l’ARM peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; et

b) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2 et 4.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

TITRE V — INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Article 28

Obligation de négocier sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF

1. Les contreparties financières et non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012 qui concluent des transactions avec d’autres contreparties financières ou non financières portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation conformément à l’article 32 et inscrite au registre visé à l’article 34, le font uniquement sur:

a) des marchés réglementés;

b) des MTF;

c) des OTF; ou

d) des plates-formes de négociation de pays tiers, pour autant que la Commission ait adopté une décision conformément au paragraphe 4 et que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.

2. L’AEMF contrôle régulièrement l’activité concernant les instruments dérivés qui n’ont pas été déclarés soumis à l’obligation de négociation décrite au paragraphe 1, afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique et d’éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur instruments dérivés soumis et non soumis à l’obligation de négociation.

2 bis.

Les transactions sur instruments dérivés qui sont exemptées de l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, ou qui n’y sont pas soumises, ne sont pas soumises à l’obligation de négociation.

3. Les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation conformément au paragraphe 1 doivent être éligibles pour être admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur toute plate-forme de négociation visée au paragraphe 1 sur une base non exclusive et non discriminatoire.

4. La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, des décisions établissant que le cadre de réglementation et de surveillance d’un pays tiers garantissent qu’une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article, de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce pays tiers.

Ces décisions ont pour seule fin de déterminer l’admissibilité en tant que plate-forme de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme ayant un effet équivalent s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a) les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;

b) les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes, de sorte que les instruments dérivés puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente;

c) les émetteurs d’instruments financiers sont tenus à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs;

d) ils assurent la transparence et l’intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

Une décision adoptée par la Commission au titre du présent paragraphe peut être limitée à une ou à plusieurs catégories de plates-formes de négociation. Dans ce cas, une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne relève du paragraphe 1, point d), que si elle entre dans une catégorie couverte par la décision de la Commission.

5. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types de contrats visés au paragraphe 2 qui ont un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négociation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe sont, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, identiques à celles qui sont adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.

Article 29

Obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et délai d’acceptation de la compensation

1. L’opérateur d’un marché réglementé veille à ce que toutes les transactions sur des instruments dérivés qui sont conclues sur ce marché réglementé soient compensées par une contrepartie centrale.

2. Les contreparties centrales, plates-formes de négociation et entreprises d’investissement qui agissent en tant que membres compensateurs conformément à l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour les instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation afin de veiller à ce que les transactions portant sur de tels instruments dérivés soient présentées en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée aussi rapidement que les moyens techniques le permettent en utilisant des systèmes automatisés.

Dans le présent paragraphe, on entend par «instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation»:

a) tous les instruments dérivés qui doivent faire l’objet d’une compensation en vertu de l’obligation de compensation visée au paragraphe 1 du présent article ou de l’obligation de compensation visée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012;

b) tous les instruments dérivés dont les parties concernées sont convenues, en vertu d’autres dispositions, qu’ils doivent faire l’objet d’une compensation.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences minimales à remplir par les systèmes, procédures et mécanismes, y compris les délais d’acceptation en vertu du présent article, compte tenu de la nécessité d’assurer la bonne gestion des risques opérationnels ou autres risques.

L’AEMF est, de manière permanente, habilitée à élaborer d’autres normes techniques de réglementation pour actualiser celles qui sont en vigueur si elle considère que cela est nécessaire pour suivre l’évolution des normes industrielles.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 30

Accords de compensation indirecte

1. Les accords de compensation indirecte portant sur des produits dérivés négociés sont autorisés pour autant qu’ils n’aient pas pour effet d’accroître le risque de contrepartie et qu’il soit fait en sorte que les actifs et positions de la contrepartie bénéficient d’une protection équivalente à celle qui est visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012.

2. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types d’accords de compensation indirecte établis qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1, en assurant la cohérence avec les dispositions prévues pour les contrats dérivés de gré à gré en vertu du chapitre II du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

Article 31

Services de réduction des risques post-négociation

1. Les obligations de transparence prévues aux articles 8 bis, 10 et 21 du présent règlement, l’obligation de négociation prévue à l’article 28 du présent règlement, et l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client prévue à l’article 27 de la directive 2014/65/UE ne s’appliquent pas aux transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré qui sont formés et établis à la suite de services de réduction des risques post-négociation.

3. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui fournissent des services de réduction des risques post-négociation conservent des enregistrements complets et exacts des transactions visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas déjà enregistrées ou déclarées conformément au règlement (UE) no 648/2012. Ils mettent rapidement ces enregistrements à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF à leur demande.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant:

a) les services de réduction des risques post-négociation aux fins du paragraphe 1;

b) les transactions à enregistrer en vertu du paragraphe 3.

Article 32

Procédure relative à l’obligation de négociation

1. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) quelle catégorie de dérivés déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 648/2012, ou une subdivision pertinente de celle-ci, est négociée sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement;

b) à quelle date l’obligation de négociation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique lorsque cette application progressive et ces catégories de contreparties sont prévues dans les normes techniques de réglementation conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de six mois après l’adoption par la Commission des normes techniques de réglementation visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption, l’AEMF procède à une consultation publique et, si nécessaire, peut consulte les autorités compétentes des pays tiers.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement no 1095/2010.

2. Afin que l’obligation de négociation prenne effet:

a) la catégorie d’instruments dérivés visée au paragraphe 1, point a), du présent article ou une subdivision pertinente de celle-ci doit être négociée sur au moins une plate-forme de négociation visée à l’article 28, paragraphe 1; et

b) il doit exister des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers dans la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci pour que cette catégorie de dérivés soit considérée comme suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.

3. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visée au paragraphe 1, point a), l’AEMF considère que la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide en fonction des critères suivants:

a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments dérivés;

b) le nombre et le type de participants actifs au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les produits ou contrats négociés sur le marché d’un produit donné;

c) la taille moyenne des écarts.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF prend en considération l’incidence escomptée que cette obligation de négociation est susceptible d’avoir sur la liquidité d’une catégorie de dérivés ou d’une subdivision pertinente de celle-ci ainsi que sur les activités commerciales d’utilisateurs finals autres que des entités financières.

L’AEMF détermine si la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est seulement suffisamment liquide dans les transactions inférieures à une certaine taille.

4. De sa propre initiative, l’AEMF répertorie, suivant les critères énoncés au paragraphe 2 et après avoir procédé à une consultation publique, les catégories d’instruments dérivés ou de contrats individuels sur instruments dérivés qui devraient être soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement, mais pour lesquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’agrément en vertu de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012, et elle les notifie à la Commission.

À la suite de la notification par l’AEMF visée au premier alinéa, la Commission peut publier un appel à l’élaboration de propositions pour la négociation de ces instruments dérivés sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.

4 bis.

Lorsque l’AEMF considère la suspension de l’obligation de compensation visée à l’article 6 bis du règlement (UE) no 648/2012 comme constituant un changement significatif des critères pour que l’obligation de négociation prenne effet, comme visé au paragraphe 5 du présent article, l’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement pour les mêmes catégories de produits dérivés de gré à gré qui font l’objet de la demande de suspension de l’obligation de compensation.

4 ter.

L’AEMF peut demander que la Commission suspende l’obligation de négociation prévue à l’article 28, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie lorsqu’une telle suspension est nécessaire pour éviter ou corriger des effets négatifs sur la liquidité ou une grave menace pour la stabilité financière et pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, et lorsque cette suspension est proportionnée à ces objectifs.

4 quater.

Les demandes visées aux paragraphes 4 bis et 4 ter ne sont pas rendues publiques.

4 quinquies.

Après réception des demandes visées aux paragraphes 4 bis et 4 ter, la Commission, sans retard injustifié et sur la base des motifs et éléments concrets fournis par l’AEMF:

a) soit suspend, au moyen d’un acte d’exécution, l’obligation de négociation pour des catégories de produits dérivés de gré à gré ou pour des types de contreparties;

b) soit rejette la demande de suspension.

Aux fins du point b) du premier alinéa, la Commission informe l’AEMF des motifs pour lesquels elle a rejeté la demande de suspension. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce rejet et leur transmet les motifs présentés à l’AEMF. Les informations fournies au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne le rejet et ses motifs ne sont pas rendues publiques.

La suspension visée au premier alinéa, point a), est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution visé audit point.

Lorsque les motifs de la suspension visée au premier alinéa, point a), continuent de s’appliquer, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, prolonger cette suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant pas dépasser douze mois.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa, point a), et au quatrième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

5. L’AEMF, conformément au paragraphe 1, présente à la Commission un projet de normes techniques de réglementation visant à modifier, suspendre ou révoquer les normes techniques de réglementation existantes à chaque fois qu’un changement significatif a lieu dans les critères énoncés au paragraphe 2. Au préalable, l’AEMF peut consulter, si nécessaire, les autorités compétentes de pays tiers.

Le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions d’application du paragraphe 2, point b).

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 32 bis

Suspension autonome de l’obligation de négociation

1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28 (ci-après dénommée «obligation de négociation pour les produits dérivés») à l’égard de certaines contreparties financières, le cas échéant après consultation de l’AEMF. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. Elle démontre en particulier qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction:

a) agit régulièrement en tant que teneur de marché pour les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation et reçoit régulièrement des demandes de prix pour les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés émanant d’une contrepartie hors EEE qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; ou

b) fait souvent office de teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit qui est soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés, et:

i) a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre sur une plate-forme de négociation ouverte uniquement aux contreparties qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée «plate-forme de négociant à négociant»);

ii) a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre avec une contrepartie qui est un teneur de marché et qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociant à négociant de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; et

iii) compense ces contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012.

L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

2. Lorsqu’elle envisage de suspendre l’obligation de négociation pour les produits dérivés en vertu du paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de suspendre ladite obligation pour des marchés spécifiques et tient compte de l’éventuel effet de distorsion qu’une telle suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés exercerait sur l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012.

La Commission contacte également les autorités compétentes d’autres États membres afin de déterminer si les contreparties financières d’États membres autres que celui qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1 (ci-après dénommé «État membre demandeur») se trouvent dans une situation similaire à celle observée chez ledit État membre.

L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre demandeur peut, après que l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 a été adopté, demander l’inclusion dans l’acte d’exécution des contreparties financières qui se trouvent dans une situation similaire à celle observée dans l’État membre demandeur. L’autorité compétente de l’État qui fait cette demande explique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies.

3. Lorsqu’elle est suspendue en vertu du paragraphe 1 ou 2 à l’égard d’une contrepartie financière, l’obligation de négociation pour les produits dérivés ne s’applique pas à sa contrepartie, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 1, point b) ii).

4. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est accompagné des éléments concrets présentés par l’autorité compétente qui demande la suspension.

5. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est communiqué à l’AEMF et est publié au registre visé à l’article 34 du présent règlement.

6. La Commission réexamine régulièrement si les motifs qui ont justifié la suspension de l’obligation de négociation pour les produits dérivés restent applicables.

Article 33

Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles

1. La Commission, avec l’aide de l’AEMF, contrôle l’application au niveau international des principes énoncés aux articles 28 et 29, notamment en ce qui concerne les exigences à l’égard des participants au marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et établit, au moins une fois par an, des rapports à ce sujet à l’intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises.

2. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné:

a) sont équivalents aux exigences découlant des articles 28 et 29;

b) assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement;

c) sont réellement appliqués et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.

3. Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, a pour effet que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 28 et 29 lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers et que les contreparties respectent le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné.

4. La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 28 et 29 et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil.

Dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, lorsque celui-ci signale une insuffisance ou une incohérence importantes dans l’application des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission peut retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu’un acte d’exécution relatif à l’équivalence est retiré, les transactions réalisées par les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues aux articles 28 et 29.

Article 34

Registre des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation

L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet un registre indiquant de manière exhaustive et non équivoque les instruments dérivés qui sont soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, les plates-formes sur lesquelles ils sont admis à la négociation ou négociés, ainsi que la date à partir de laquelle l’obligation prend effet.

TITRE VI — ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE À LA COMPENSATION POUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 35

Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale

1. Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des instruments financiers sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation où la transaction est exécutée.

L’exigence énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux produits dérivés cotés.

La contrepartie centrale veille en particulier au droit de la plate-forme de négociation, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire en ce qui concerne:

a) obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité ou l’applicabilité de ces procédures; et

b) appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012.

Une contrepartie centrale peut exiger que la plate-forme de négociation se conforme aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle définit, y compris aux exigences en matière de gestion des risques. La condition visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012.

Une contrepartie centrale n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu de l’article 36, paragraphe 5.

2. Pour accéder à une contrepartie centrale, la plate-forme de négociation introduit une demande formelle auprès de cette contrepartie centrale, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente. La demande précise pour quels types d’instruments financiers l’accès est demandé.

3. La contrepartie centrale répond par écrit à la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La contrepartie centrale peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une contrepartie centrale refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un État membre autre que celui de la contrepartie centrale, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.

4. L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou celle de la plate-forme de négociation accorde à une plate-forme de négociation l’accès à une contrepartie centrale à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, ni n’ait d’incidence négative sur le risque systémique.

Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.

5. En ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, une contrepartie centrale qui est nouvellement établie et agréée en tant que contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 pour fournir des services de compensation en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012 ou qui est reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu d’un système d’autorisation nationale préexistant pour une période de moins de trois ans à partir du 2 juillet 2014 peut, avant le 3 janvier 2018, demander l’autorisation à son autorité compétente de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider que le présent article ne s’applique pas à la contrepartie centrale en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, pendant une période transitoire jusqu’au 3 juillet 2020.

Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ne peut pas bénéficier des droits d’accès prévus au titre de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée d’application de ce régime transitoire. L’autorité compétente informe les membres du collège des autorités compétentes pour la contrepartie centrale et l’AEMF de la période transitoire approuvée. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit.

Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas de droits d’accès en vertu de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée du régime transitoire.

La contrepartie centrale qui reçoit l’agrément pendant la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais résulte d’une fusion ou d’une acquisition associant au moins une contrepartie centrale agréée avant cette période, n’est pas autorisée à appliquer les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe.

6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre et le type d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;

b) les conditions sous réserve desquelles l’accès est autorisé par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement, le caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation, les obligations de garantie et les exigences opérationnelles concernant les appels de marge;

c) les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique;

d) la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5;

e) les conditions visant à assurer à la plate-forme de négociation le droit, pour les contrats négociés en son sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 36

Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation

1. Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012, une plate-forme de négociation fournit, sur demande, des flux de négociations sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d’accès, à toute contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement qui souhaite compenser des transactions sur des instruments financiers conclues sur cette plate-forme de négociation. Cette exigence ne s’applique pas:

a) aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012;

b) aux produits dérivés cotés.

Une plate-forme de négociation n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une contrepartie centrale qui a adressé une notification indiquant qu’elle a recours aux régimes transitoires en vertu de l’article 35, paragraphe 5.

2. Pour accéder à une plate-forme de négociation, la contrepartie centrale introduit une demande formelle auprès de cette plate-forme, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente.

3. La plate-forme de négociation répond par écrit à la contrepartie centrale dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, en indiquant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La plate-forme de négociation peut rejeter une demande d’accès dans les conditions prévues au paragraphe 6, point a). Si une plate-forme de négociation refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et informe son autorité compétente de sa décision par écrit. Lorsque la contrepartie centrale est établie dans un État membre autre que celui de la plate-forme de négociation, cette dernière transmet également cette réponse écrite à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.

4. L’autorité compétente de la plate-forme de négociation ou celle de la contrepartie centrale accorde à une contrepartie centrale l’accès à une plate-forme de négociation à condition que cet accès ne mette pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, et à condition que la plate-forme de négociation ait mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation, et que cet accès n’ait pas d’incidence négative sur le risque systémique.

Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.

6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une plate-forme de négociation, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;

b) les conditions sous réserve desquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement et le caractère non discriminatoire et transparent des frais d’accès;

c) les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 37

Accès non discriminatoire aux indices de référence et obligation de licence

1. Lorsque la valeur des instruments financiers est calculée par rapport à un indice de référence, les personnes qui disposent des droits de propriété de l’indice de référence veillent à ce que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation bénéficient, aux fins de la compensation et de la négociation, d’un accès non discriminatoire:

a) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et

b) aux licences.

Une licence comprenant l’accès à ces informations est accordée sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’une contrepartie centrale ou d’une plate-forme de négociation.

L’accès est accordé à des conditions commerciales raisonnables compte tenu du prix auquel l’accès à l’indice de référence a été concédé ou auquel une licence sur les droits de propriété intellectuelle a été accordée, à des conditions équivalentes, à d’autres contreparties centrales, plates-formes de négociation ou à toute autre personne qui leur est liée à des fins de compensation et de négociation. Des prix différents ne peuvent être facturés aux différentes contreparties centrales, plates-formes de négociation ou autres personnes qui leur sont liées que si cela est justifié de façon objective par des motifs d’ordre commercial raisonnables tels que la quantité, la portée ou le domaine d’utilisation envisagé.

2. Lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après le 3 janvier 2018, l’obligation de licence prend effet au plus tard trente mois après que les activités de négociation pour un instrument financier prenant cet indice comme référence ont commencé ou ont été autorisées. Lorsqu’une personne détentrice de droits de propriété sur un nouvel indice de référence détient déjà un indice de référence, cette personne établit que, comparativement à cet éventuel indice existant, le nouvel indice remplit les critères cumulatifs suivants:

a) le nouvel indice de référence n’est pas une simple copie ou une simple adaptation de cet éventuel indice existant, et la méthodologie, y compris les données sous-jacentes, du nouvel indice de référence est sensiblement différente de celle de tout indice de référence existant; et

b) le nouvel indice de référence ne vient pas remplacer un éventuel indice de référence existant.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’application des règles de concurrence et, notamment, des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3. Aucune contrepartie centrale, plate-forme de négociation ou entité connexe ne peut passer avec un fournisseur d’indice de référence d’accord dont l’effet serait:

a) d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès aux informations ou droits visés au paragraphe 1; ou

b) d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès à cette licence, visée au paragraphe 1.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les informations, obtenues grâce à la licence, à mettre à disposition conformément au paragraphe 1, point a), destinées à l’usage exclusif de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation;

b) les autres conditions auxquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies;

c) les normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau conformément au paragraphe 2, points a) et b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 38

Accès pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation de pays tiers

1. Une plate-forme de négociation établie dans un pays tiers ne peut demander l’accès à une contrepartie centrale établie dans l’Union que si la Commission a adopté une décision conformément à l’article 28, paragraphe 4, à l’égard de ce pays tiers.

Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l’accès à une plate-forme de négociation établie dans l’Union à condition qu’elle soit reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012.

Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers d’exercer les droits d’accès prévus aux articles 35 et 36 qu’en ce qui concerne les instruments financiers couverts par lesdits articles et à condition que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision considérant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation agréées au titre de régimes étrangers l’accès aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers.

2. Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers de demander une licence et les droits d’accès conformément à l’article 37 que si la Commission a adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision aux termes de laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires:

a) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et

b) aux licences,

de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.

3. La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, des décisions aux termes desquelles le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantit qu’une plate-forme de négociation ou une contrepartie centrale agréée dans ce pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article et qui font l’objet d’une surveillance et d’une application effectives dans ce pays tiers.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme équivalents s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a) les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;

b) ils offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes agréées au titre de régimes étrangers l’accès effectif aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers;

c) le cadre juridique et le dispositif de surveillance de ce pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires:

i) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et

ii) aux licences,

de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.

TITRE VI bis — POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF

CHAPITRE 1 — Compétences et procédures

Article 38 bis

Exercice des pouvoirs de l’AEMF

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 38 ter

Demande d’informations

1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement:

a) un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux;

b) les membres de la direction des personnes visées au point a);

c) les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a).

2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 nonies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3. Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e) indique les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f) indique l’amende prévue à l’article 38 nonies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;

g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5. L’AEMF fait parvenir sans retard indu une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre des personnes visées au paragraphe 1.

Article 38 quater

Enquêtes générales

1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses;

d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête;

e) à demander les enregistrements d’échanges téléphoniques et de données.

2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 38 nonies dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3. Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit prévues par le règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. En temps utile avant l’enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5. Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;

b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38 quinquies

Inspections sur place

1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1.

2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 38 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3. Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité compétente concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.

5. Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent activement assistance aux agents de l’AEMF et autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.

7. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 38 ter, paragraphe 1.

8. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique, ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9. Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique;

b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38 sexies

Échange d’informations

L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent, sans retard indu, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 38 septies

Secret professionnel

L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.

Article 38 octies

Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1. Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas respecté l’une des exigences prévues aux articles 20 à 22 quater ou au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

b) adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des articles 38 nonies et 38 decies;

c) émission d’une communication au public.

2. Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

a) la durée et la fréquence de l’infraction;

b) le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

c) le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence;

d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f) l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;

g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h) le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i) les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

j) les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

3. L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend cette mesure publique sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été prise.

La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a) une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b) le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;

c) une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE 2 — Sanctions administratives et autres mesures administratives

Article 38 nonies

Amendes

1. Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas, délibérément ou par négligence, respecté l’une des exigences prévues aux articles 22 à 22 quater ou au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.

2. Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 200 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale.

3. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2.

Article 38 decies

Astreintes

1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a);

b) une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1:

i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter;

ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater;

iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies.

2. Les astreintes sont effectives et proportionnées. Elles sont appliquées pour chaque jour de retard.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, pour les personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte.

4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.

Article 38 undecies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1. L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties concernées. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies sont de nature administrative.

3. Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu.

5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Article 38 duodecies

Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné, et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’AEMF.

2. L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 38 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies.

4. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet de l’enquête sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7. Lorsqu’il soumet à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et prend, dans ce cas, une mesure de surveillance conformément à l’article 38 octies.

9. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

10. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale en vertu du droit national.

Article 38 terdecies

Audition des personnes concernées

1. Avant de prendre une décision en application des articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une enquête sont pleinement respectés lors de la procédure. Elles disposent d’un droit d’accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

Article 38 quaterdecies

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF infligeant une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 38 quindecies

Frais d’agrément et de surveillance

1. L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35 sexdecies.

2. Le montant des frais facturés individuellement à un prestataire de services de communication de données couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités d’agrément et de surveillance relatives à ce prestataire. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données.

3. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte un acte délégué, conformément à l’article 50, complétant le présent règlement afin de préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 38 sexdecies

Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF

1. Si cela est nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches de surveillance spécifiques peuvent notamment inclure le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 38 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies.

2. Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:

a) de la délimitation de la tâche à déléguer;

b) du calendrier d’exécution de la tâche; et

c) de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.

3. Conformément à l’acte délégué adopté en application de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées.

4. L’AEMF réexamine la décision visée au paragraphe 1 à intervalles appropriés. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.

TITRE VII — MESURES DE SURVEILLANCE RELATIVES À L’INTERVENTION SUR LES PRODUITS ET AUX POSITIONS

CHAPITRE 1 — Surveillance et intervention sur les produits

Article 39

Surveillance du marché

1. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF surveille le marché des instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

2. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE surveille le marché des dépôts structurés qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

3. Les autorités compétentes surveillent le marché des instruments financiers et des dépôts structurés qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’État membre concerné ou à partir de celui-ci.

Article 39 bis

Interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres

1. Les entreprises d’investissement qui agissent pour le compte de clients de détail, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou de clients professionnels visés à la section II de l’annexe II de ladite directive ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé «paiement pour le flux d’ordres»).

Le premier alinéa ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client. Ces remises ou rabais ne peuvent pas entraîner d’avantages monétaires pour l’entreprise d’investissement.

2. Un État membre dans lequel, avant le 28 mars 2024, les entreprises d’investissement agissant pour le compte de clients sont établies et perçoivent une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné, peuvent exempter les entreprises d’investissement relevant de sa juridiction de l’interdiction prévue au paragraphe 1 jusqu’au 30 juin 2026 lorsque ces entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement à des clients domiciliés ou établis dans cet État membre.

Pour appliquer l’exemption visée au premier alinéa, un État membre qui remplit la condition prévue au premier alinéa le notifie à l’AEMF au plus tard le 29 septembre 2024. L’AEMF tient à jour une liste des États membres faisant usage de cette exemption. La liste est mise à la disposition du public et régulièrement actualisée.

Article 40

Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF

1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a) la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques définies; ou

b) un type d’activité ou de pratique financière.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF.

2. L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’intervention prévue vise à répondre à une importante crainte relative à la protection des investisseurs ou à faire face à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b) les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier ou à l’activité financière en question, en vertu du droit de l’Union, ne parent pas à cette menace;

c) la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’AEMF peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

3. Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEMF s’assure que son intervention:

a) n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;

b) ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire, et;

c) a été décidée après consultation des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la mesure concerne des instruments dérivés sur matières premières agricoles.

Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43.

4. Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEMF en informe les autorités compétentes.

5. L’AEMF publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.

6. L’AEMF examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.

7. Les mesures adoptées par l’AEMF au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8. La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEMF pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a) le degré de complexité de l’instrument financier et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b) la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers;

c) le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’une activité ou pratique financière;

d) l’effet de levier engendré par un instrument financier ou une pratique.

Article 41

Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE

1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a) la commercialisation, la distribution ou la vente de certains dépôts structurés ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou

b) un type d’activité ou de pratique financière.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE.

2. L’ABE ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’intervention prévue vise à répondre à une importante menace pour la protection de l’investisseur ou pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b) les exigences réglementaires déjà applicables, en vertu du droit de l’Union, au dépôt structuré ou à l’activité en questionne ne parent pas à cette menace;

c) la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’ABE peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

3. Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’ABE s’assure que son action:

a) n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; et

b) ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43.

4. Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’ABE en informe les autorités compétentes.

5. L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.

6. L’ABE réexamine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.

7. Les mesures adoptées par l’ABE au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8. La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’ABE pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a) le degré de complexité d’un dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b) la taille ou la valeur notionnelle d’une émission de dépôts structurés;

c) le degré d’innovation d’un dépôt structuré ou d’une activité ou pratique financière;

d) l’effet de levier engendré par un dépôt structuré ou une pratique.

Article 42

Intervention des autorités compétentes sur les produits

1. Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans un État membre ou à partir de cet État membre, ce qui suit:

a) la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou de dépôts structurés ou d’instruments financiers ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou

b) un type d’activité ou de pratique financière.

2. Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime sur la base de motifs raisonnables que:

a) soit

i) un instrument financier, un dépôt structuré ou une activité ou pratique financière pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre; soit

ii) un instrument dérivé a un effet préjudiciable sur le mécanisme de formation des prix du marché sous-jacent;

b) les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier, au dépôt structuré ou à l’activité ou pratique financière en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;

c) les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser l’instrument financier, le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière, ou en bénéficier;

d) l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être notablement affectés par ces mesures;

e) ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées d’un autre État membre; et

f) elle a dûment consulté les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsqu’un instrument financier ou une activité ou pratique financière constitue une menace grave pour le bon fonctionnement et l’intégrité du marché agricole physique concerné.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ou un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.

3. L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction en vertu du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé en détail toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEMF par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a) de l’instrument financier ou de l’activité ou pratique financière sur lequel/laquelle porte la mesure proposée;

b) de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date de sa prise d’effet; et

c) des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions visées au paragraphe 2 est remplie.

4. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire d’intervenir d’urgence en vertu du présent article afin d’éviter que les instruments financiers, les dépôts structurés et les pratiques ou activités visés au paragraphe 1 n’aient des effets négatifs, l’autorité compétente peut intervenir à titre provisoire si elle a informé par écrit, au moins 24 heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, ou, pour les dépôts structurés, l’ABE, à condition que tous les critères prévus au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifiques. L’autorité compétente n’intervient pas à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.

5. L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 2 était remplie. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la publication de l’avis.

6. L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.

7. La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité du système financier de l’Union dans au moins un État membre.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a) le degré de complexité de l’instrument financier ou du dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché, distribué et vendu;

b) le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’un dépôt structuré, d’une activité ou d’une pratique financière;

c) l’effet de levier engendré par un instrument financier, un dépôt structuré ou une pratique;

d) sous l’aspect du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers ou de dépôts structurés.

Article 43

Coordination par l’AEMF et l’ABE

1. L’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 42. En particulier, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, qu’elles adoptent une démarche cohérente.

2. Après avoir été informée en vertu de l’article 42 de toute mesure envisagée au titre de cet article, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE adopte un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise également dans son avis. L’avis de l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, de l’ABE est publié sur son site internet.

3. Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par l’AEMF ou par l’ABE en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.

CHAPITRE 2 — Positions

Article 44

Coordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de limites de positions

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en application de l’article 69, paragraphe 2, points o) et p) de la directive 2014/65/UE. En particulier, l’AEMF veille à ce que les autorités compétentes adoptent une démarche cohérente quant au moment où ces compétences sont exercées, à la nature et au champ d’application des mesures imposées, et à la durée et au suivi de toute mesure.

2. Après avoir été informée d’une mesure conformément à l’article 79, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, l’AEMF enregistre la mesure et les raisons de celle-ci. En ce qui concerne les mesures prises en application de l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), de la directive 2014/65/UE, elle tient à jour et publie, sur son site internet, une base de données contenant un récapitulatif des mesures en vigueur, et notamment des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, toute limite applicable à la taille des positions que les personnes peuvent détenir à tout moment, ainsi que toute exemption en la matière accordée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE, et les raisons de celle-ci.

Article 45

Compétences de l’AEMF en matière de gestion de position

1. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF, lorsque les deux conditions visées au paragraphe 2 sont réunies, prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) elle peut demander à toute personne toutes les informations pertinentes concernant la taille et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un produit dérivé;

b) après analyse des informations recueillies conformément au point a), elle peut exiger que la personne concernée réduise la taille de la position ou de l’exposition ou éliminer la position ou l’exposition conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 10, point b);

c) en dernier ressort, elle peut limiter la capacité d’une personne à participer à une transaction impliquant un instrument dérivé sur matières premières.

2. L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les deux conditions suivantes sont réunies:

a) les mesures énoncées au paragraphe 1, répondent à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b) la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace, ou bien les mesures prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

L’AEMF évalue le respect des conditions visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, conformément aux critères et aux facteurs prévus dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a) du présent article.

3. Lorsqu’elle prend des mesures en application du paragraphe 1, l’AEMF s’assure que ces mesures:

a) répondent de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou sur la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, ou améliorent sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question, mesurée conformément aux critères et aux facteurs précisés dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a), du présent article;

b) ne suscitent pas de risque d’arbitrage réglementaire, mesuré conformément au paragraphe 10, point c) du présent article;

c) n’ont pas l’un quelconque des effets négatifs suivants sur l’efficience des marchés financiers qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés: réduction de la liquidité sur ces marchés, obstacle aux conditions nécessaires pour réduire les risques directement liés à l’activité commerciale d’une contrepartie non financière ou création d’une incertitude pour les participants au marché.

L’AEMF consulte l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil avant de prendre des mesures qui concernent les produits énergétiques de gros.

L’AEMF consulte les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, avant de prendre des mesures qui concernent les instruments dérivés sur matières premières agricoles.

4. Avant de décider de prendre ou de reconduire une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l’AEMF la notifie aux autorités compétentes. Dans le cas d’une demande faite en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), la notification contient l’identité de la ou des personnes à qui elle s’adresse, ainsi qu’une description détaillée et les raisons motivant la demande. Dans le cas d’une mesure au titre du paragraphe 1, point c), la notification contient des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la taille maximale d’une position que la personne peut prendre, ainsi que les raisons motivant la mesure.

5. La notification est effectuée au minimum 24 heures avant le moment prévu pour l’entrée en vigueur ou la reconduction de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AEMF peut effectuer la notification moins de 24 heures avant le moment où la mesure est censée entrer en vigueur, s’il n’est pas possible de respecter le préavis de 24 heures.

6. Toute décision de l’AEMF d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. L’avis contient des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la taille maximale d’une position que cette personne peut prendre, ainsi que les raisons motivant la mesure.

7. Une mesure visée au paragraphe 1, point c), entre en vigueur lorsque l’avis est publié ou à une date spécifiée dans l’avis postérieure à sa publication, et s’applique uniquement à une transaction effectuée après que la mesure est entrée en vigueur.

8. L’AEMF réexamine les mesures visées au paragraphe 1, point c), à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Les mesures qui ne sont pas reconduites après cette période de trois mois expirent automatiquement. Les paragraphes 2 à 8 s’appliquent aussi à la reconduction de mesures.

9. Une mesure adoptée par l’AEMF en vertu du présent article prévaut sur toute mesure antérieure prise par une autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), de la directive 2014/65/UE.

10. La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs visant à déterminer:

a) l’existence d’une menace, au sens du paragraphe 2, point a), pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, et les accords de livraison de matières premières physiques, ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union visé au paragraphe 2, point a) en tenant compte de la mesure dans laquelle des positions sont utilisées pour couvrir des positions sur des matières premières physiques ou des contrats de matières premières et la mesure dans laquelle des prix sur des marchés sous-jacents sont fixés par référence aux prix d’instruments dérivés de matières premières;

b) la réduction appropriée d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé, visée au paragraphe 1, point b);

c) les situations dans lesquelles un risque d’arbitrage réglementaire visé au paragraphe 3, point b), est susceptible de survenir.

Ces critères et facteurs prennent en compte les normes techniques de réglementation visées à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE et font la distinction entre les situations où l’AEMF intervient en raison de la carence d’une autorité compétente et celles où l’AEMF pare à un risque supplémentaire auquel l’autorité compétente ne peut parer suffisamment, conformément à l’article 69, paragraphe 2, points j) ou o), de la directive 2014/65/UE.

Note : Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

TITRE VIII — PRESTATION DE SERVICES ET EXERCICE D’ACTIVITÉS PAR DES ENTREPRISES DE PAYS TIERS SUIVANT UNE DÉCISION D’ÉQUIVALENCE, QUI DISPOSENT OU NON DE SUCCURSALE

Article 46

Dispositions générales

1. Une entreprise de pays tiers peut, sans établir de succursale, fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement avec ou sans services auxiliaires pour des contreparties éligibles et des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établis dans toute l’Union si elle est inscrite dans le registre des entreprises de pays tiers tenu par l’AEMF conformément à l’article 47.

2. L’AEMF n’enregistre une entreprise de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans toute l’Union conformément au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a) la Commission a adopté une décision conformément à l’article 47, paragraphe 1;

b) l’entreprise est autorisée, dans la juridiction où son siège social est établi, à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir dans l’Union et elle est soumise à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect total des exigences applicables dans ce pays tiers;

c) des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 47, paragraphe 2;

d) l’entreprise a mis en place les dispositifs et procédures nécessaires pour déclarer les informations énoncées au paragraphe 6 bis.

3. Lorsqu’une entreprise de pays tiers est enregistrée conformément au présent article, les États membres n’imposent pas d’exigences complémentaires à l’entreprise de pays tiers en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement ou la directive 2014/65/UE, de même qu’ils n’accordent pas aux entreprises de pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union.

4. L’entreprise de pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’AEMF après que la Commission a adopté la décision visée à l’article 47 qui établit que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel cette entreprise est agréée sont équivalents aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1.

L’entreprise de pays tiers candidate fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle l’entreprise de pays tiers candidate doit lui communiquer des informations complémentaires.

La décision d’enregistrement est fondée sur les critères visés au paragraphe 2.

Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande complète, l’AEMF transmet par écrit à l’entreprise de pays tiers candidate une explication dûment motivée de l’acceptation d’enregistrement ou du refus.

Les États membres peuvent délivrer un agrément aux entreprises de pays tiers pour offrir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE sur leur territoire conformément aux régimes nationaux lorsque la Commission n’a pas adopté de décision conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou activités concernés.

5. Les entreprises de pays tiers qui fournissent des services conformément au présent article informent leurs clients établis dans l’Union, avant d’offrir tout service d’investissement, qu’elles ne sont pas autorisées à fournir des services à des clients autres que les contreparties éligibles et des clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE et qu’elles ne sont pas soumises à une surveillance dans l’Union. Elles indiquent la dénomination et l’adresse de l’autorité compétente chargée de la surveillance dans le pays tiers.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont transmises par écrit et de manière évidente.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne sont pas considérés comme dispensés sur la seule initiative du client. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.

6. Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article offrent, avant la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement en relation avec un client établi dans l’Union, la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à la juridiction ou au tribunal arbitral d’un État membre.

6 bis.

Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article communiquent chaque année à l’AEMF les éléments suivants:

a) l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises dans l’Union, y compris la répartition géographique entre les États membres;

b) pour les entreprises exerçant l’activité visée à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;

c) pour les entreprises fournissant les services visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2014/65/UE, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;

d) le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);

e) si des dispositions en vue de protéger les investisseurs ont été prises, et une description détaillée de celles-ci;

f) la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par l’entreprise dans le cadre de la prestation des services et de l’exercice des activités visés au point a);

g) les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de l’entreprise dans l’Union;

h) toute autre information nécessaire pour permettre à l’AEMF ou aux autorités compétentes de mener à bien leurs tâches conformément au présent règlement.

L’AEMF communique les informations reçues conformément au présent paragraphe aux autorités compétentes des États membres lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, l’AEMF peut, y compris à la demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, demander aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services ou exercent des activités conformément au présent article de fournir toute information complémentaire concernant leurs activités.

6 ter.

Lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services ou exerce des activités conformément au présent article, elle tient à la disposition de l’AEMF, pendant une période de cinq ans, les données relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elle a exécutés dans l’Union, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d’un client.

À la demande de l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, l’AEMF accède aux données pertinentes tenues à sa disposition conformément au premier alinéa et met ces données à la disposition de l’autorité compétente requérante.

6 quater.

Lorsqu’une entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2, ou lorsqu’elle ne donne pas suite en temps utile et de manière correcte à une demande adressée par l’AEMF conformément au paragraphe 6 bis ou 6 ter du présent article, l’AEMF peut retirer son enregistrement ou temporairement interdire ou restreindre ses activités conformément à l’article 49.

7. L’AEMF, en concertation avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l’entreprise de pays tiers candidate doit présenter dans sa demande d’enregistrement visée au paragraphe 4, ainsi que les informations à déclarer conformément au paragraphe 6 bis.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format dans lequel la demande d’enregistrement visée au paragraphe 4 doit être présentée et dans lequel les informations visées au paragraphe 6 bis doivent être déclarées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 47

Décision d’équivalence

1. La Commission peut adopter, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent l’ensemble des éléments suivants:

a) que les entreprises agréées dans ce pays tiers respectent des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de ces actes législatifs;

b) que les entreprises agréées dans ce pays tiers sont soumises à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes; et

c) que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement agréées conformément aux régimes juridiques de pays tiers.

Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption de la décision visée au premier alinéa sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, les exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes visées au premier alinéa ne peuvent être considérées comme ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans les actes visés audit alinéa qu’après une évaluation détaillée et granulaire. À cette fin, la Commission évalue et tient compte également de la convergence en matière de surveillance entre le pays tiers concerné et l’Union.

1 bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les conditions dans lesquelles l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption d’une décision d’équivalence visée au paragraphe 1 sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union.

Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, la Commission peut assortir une décision d’équivalence de conditions opérationnelles spécifiques afin de faire en sorte que l’AEMF et les autorités nationales compétentes disposent des outils nécessaires pour prévenir un arbitrage réglementaire et surveiller les activités des entreprises d’investissement de pays tiers enregistrées conformément à l’article 46, paragraphe 2, en ce qui concerne les services fournis et les activités exercées dans l’Union en veillant à ce que ces entreprises respectent:

a) des exigences ayant un effet équivalent aux exigences prévues aux articles 20 et 21;

b) des exigences de déclaration ayant un effet équivalent aux exigences prévues à l’article 26, lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues directement et de manière continue au moyen d’un protocole d’accord avec l’autorité compétente du pays tiers;

c) des exigences ayant un effet équivalent à l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, le cas échéant.

Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du fait que le pays tiers est ou non considéré comme un pays non coopératif sur le plan fiscal dans le cadre de la politique de l’Union dans ce domaine ou comme un pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

1 ter.

Le cadre prudentiel, organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant un effet équivalent s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers doivent être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;

b) les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et, en particulier, les entreprises qui fournissent des services ou exercent des activités visés à l’annexe I, section A, point 3 ou 6, de la directive 2014/65/UE sont soumises à des exigences en matière de fonds propres comparables à celles qui s’appliqueraient si elles étaient établies dans l’Union;

c) les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences appropriées applicables aux actionnaires et aux membres de leur organe de direction;

d) les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite et à des exigences organisationnelles appropriées;

e) la transparence et l’intégrité du marché sont assurées en empêchant les abus de marché prenant la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

Aux fins du paragraphe 1 bis du présent article, lorsqu’elle évalue l’équivalence des règles des pays tiers en ce qui concerne l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, la Commission évalue également si le cadre juridique du pays tiers prévoit des critères concernant la désignation de plates-formes de négociation éligibles aux fins du respect de l’obligation de négociation ayant un effet similaire à ceux fixés dans le cadre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE.

2. L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords définissent au moins:

a) un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF et, le cas échéant, les modalités du partage ultérieur de ces informations par l’AEMF avec les autorités compétentes des États membres;

b) un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité de pays tiers estime qu’une entreprise de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrite dans son registre prévu à l’article 48 enfreint les conditions de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle elle est tenue de se soumettre;

c) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris des enquêtes et des inspections sur place qui peuvent être menées par l’AEMF en coopération avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément à l’article 46, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, après en avoir dûment informé l’autorité compétente du pays tiers.

d) des procédures relatives à une demande d’information en vertu de l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, que l’AEMF peut adresser à une entreprise de pays tiers enregistrée conformément à l’article 46, paragraphe 2.

3. Une entreprise de pays tiers établie dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1 et agréée conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE a le droit de fournir les services et les activités couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE dans d’autres États membres de l’Union sans établir de nouvelles succursales. À cette fin, elle satisfait aux exigences d’information applicables à la fourniture transfrontalière de services et d’activités énoncées à l’article 34 de la directive 2014/65/UE.

La succursale reste soumise à la surveillance de l’État membre dans lequel elle est établie conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE. Toutefois, et sans préjudice des obligations de coopération énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent instaurer des dispositifs de coopération proportionnés pour garantir que la succursale de l’entreprise de pays tiers qui fournit des services d’investissement à l’intérieur de l’Union assure un niveau approprié de protection de l’investisseur.

4. Une entreprise de pays tiers n’a plus le droit d’exercer les droits visés à l’article 46, paragraphe 1, lorsque la Commission adopte une décision, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, de retirer la décision qu’elle a prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’égard de ce pays tiers.

5. L’AEMF suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, les pratiques en matière d’exécution ainsi que les autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier si les conditions sur la base desquelles ces décisions ont été prises sont toujours remplies. L’AEMF soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations. Si l’AEMF considère que cela est approprié, elle peut consulter l’ABE au sujet du rapport.

Le rapport reflète également les tendances observées sur la base des données collectées dans le cadre de l’article 46, paragraphe 6 bis, en particulier en ce qui concerne les entreprises fournissant des services ou exerçant des activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

6. La Commission présente, au moins une fois par an, sur la base du rapport visé au paragraphe 5, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport inclut une liste des décisions d’équivalence prises ou retirées par la Commission au cours de l’année de référence, ainsi que de toutes les mesures adoptées par l’AEMF en application de l’article 49, et fournit une justification de ces décisions et mesures.

Le rapport de la Commission comprend des informations concernant le suivi des évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, des pratiques en matière d’exécution ainsi que d’autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées. Il fait également le point sur la manière dont la fourniture transfrontalière de services d’investissement par des entreprises de pays tiers a évolué en général et en particulier en ce qui concerne les services et activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. En temps utile, le rapport inclut également des informations sur les évaluations de l’équivalence en cours, que la Commission mène concernant un pays tiers.

Note : Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1). Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

Article 48

Registre

L’AEMF tient un registre des entreprises de pays tiers autorisées à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans l’Union conformément à l’article 46. Le registre est public et accessible sur le site internet de l’AEMF et contient des informations sur les services ou activités que les entreprises de pays tiers peuvent fournir ou exercer, ainsi que l’indication de l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.

Article 49

Mesures à prendre par l’AEMF

1. L’AEMF peut temporairement interdire ou restreindre la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement, avec ou sans services auxiliaires, par une entreprise de pays tiers, conformément à l’article 46, paragraphe 1, lorsque l’entreprise de pays tiers n’a pas respecté l’une des interdictions ou restrictions imposées par l’AEMF ou l’ABE conformément aux articles 40 et 41, ou par une autorité compétente conformément à l’article 42, n’a pas respecté une demande adressée par l’AEMF conformément à l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, en temps utile et de manière correcte, ou lorsque l’entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, l’AEMF procède au retrait de l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et que cette autorité compétente n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers ou aux conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée, et lorsque l’un des éléments suivants s’applique:

a) l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union;

b) l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union.

3. L’AEMF informe, en temps utile, l’autorité compétente du pays tiers de son intention de prendre des mesures conformément au paragraphe 1 ou 2.

Lorsqu’elle décide des mesures appropriées à prendre en vertu du présent article, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité du risque qui existe pour les investisseurs et pour le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, en se basant sur les critères suivants:

a) la durée et la fréquence du risque;

b) si le risque a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l’entreprise de pays tiers;

c) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, au risque;

d) si le risque a été provoqué intentionnellement ou par négligence.

L’AEMF informe sans retard la Commission et l’entreprise de pays tiers concernée de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 2 et publie sa décision sur son site internet.

La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.

TITRE IX — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

CHAPITRE 1 — Actes délégués

Article 50

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 ter et 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 ter et 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de l’article 5, paragraphe 10, de l’article 8 bis, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 4 ou 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 38 duodecies, paragraphe 10, de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, ou de l’article 52, paragraphe 10, 14 ter ou 15, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE 2 — Actes d’exécution

Article 51

Comité

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Note : Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

TITRE X — DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Rapports et réexamen

1. Au plus tard le 3 mars 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences pratiques des obligations de transparence établies en vertu des articles 3 à 13, et en particulier sur l’incidence du mécanisme de plafonnement des volumes décrit à l’article 5, y compris sur le coût des transactions pour les contreparties éligibles et les clients professionnels ainsi que de la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, et sa capacité à assurer que le recours aux dérogations afférentes ne nuit pas à la formation des prix, et sur la manière dont un éventuel mécanisme approprié de sanction des infractions au plafonnement des volumes pourrait fonctionner, et sur l’application et l’opportunité de maintenir les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation mises en place conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9, paragraphes 2 à 5.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus comprend une analyse des incidences sur les marchés d’actions européens du recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et de l’article 4, paragraphe 1, point b), i), et du mécanisme de plafonnement des volumes visé à l’article 5, en particulier en ce qui concerne:

a) le niveau et l’évolution des négociations prenant la forme d’un carnet d’ordres invisible au sein de l’Union depuis l’introduction du présent règlement;

b) les incidences sur les fourchettes cotées, dont la transparence avant négociation est assurée;

c) l’incidence du degré de liquidités sur les carnets d’ordres visibles;

d) les incidences sur la concurrence et sur les investisseurs au sein de l’Union;

e) l’incidence sur la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation;

f) les évolutions au niveau international et des discussions avec les pays tiers et les organisations internationales.

3. Si le rapport conclut que le recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a) et à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), peut nuire à la formation du prix ou à la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions, comprenant notamment des modifications au présent règlement, en ce qui concerne le recours à ces dérogations. Ces propositions comprennent une analyse d’impact des modifications proposées et tiennent compte des objectifs poursuivis par le présent règlement et des effets qu’elles sont susceptibles d’avoir en termes de perturbations du marché et de concurrence, ainsi que sur les investisseurs dans l’Union.

4. Au plus tard le 3 mars 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l’article 26, indiquant notamment si le contenu et la forme des déclarations de transaction reçues et échangées par les autorités compétentes permettent de surveiller l’ensemble des activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1. La Commission peut présenter des propositions appropriées visant, notamment, à ce que les transactions, au lieu d’être déclarées aux autorités compétentes, soient déclarées à un système, désigné par l’AEMF, qui permette aux autorités compétentes concernées d’accéder à toutes les informations communiquées en vertu du présent article aux fins du présent règlement et de la directive 2014/65/UE, et aux fins de la détection des opérations d’initiés et des abus de marché, conformément au règlement (UE) no 596/2014.

5. Au plus tard le 3 mars 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur des solutions appropriées afin de réduire les asymétries d’information entre les acteurs du marché ainsi que sur des outils permettant aux régulateurs de mieux surveiller les activités de cotation sur les plateformes de négociation. Ce rapport évalue au moins la faisabilité d’élaborer un système européen des meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande pour les cotations consolidées en vue de l’accomplissement de ces objectifs.

6. Au plus tard le 3 mars 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne le transfert de la négociation des produits dérivés de gré à gré normalisés vers des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, conformément aux articles 25 et 28.

7. Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évolution des prix des données nécessaires à la transparence pré-négociation et post-négociation collectées auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF, du dispositif de publication agréé et de fournisseurs de système consolidé de publication.

8. Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport réexaminant les dispositions relatives à l’interopérabilité figurant à l’article 36 du présent règlement et à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012.

9. Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des articles 35 et 36 du présent règlement et des articles 7 et 8 du règlement (UE) no 648/2012.

Au plus tard le 3 juillet 2022, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 37.

10. Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences des articles 35 et 36 du présent règlement sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées visées à l’article 35, paragraphe 5, et les plates-formes de négociation étroitement liées à ces contreparties centrales, en indiquant si les dispositions transitoires prévues à l’article 35, paragraphe 5, sont étendues, et en mettant en balance les avantages qui pourraient découler pour les consommateurs d’une amélioration de la concurrence et du choix offert aux participants au marché par rapport à l’effet disproportionné éventuel que ces dispositions pourraient avoir sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées et aux contraintes qui pèseraient sur les participants au marché local pour l’accès aux contreparties centrales internationales et le bon fonctionnement du marché.

Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité à l’article 50 afin de prolonger la période transitoire de trente mois au maximum, conformément à l’article 35, paragraphe 5.

14. Au plus tard le 30 juin 2026, l’AEMF, en étroite coopération avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, évalue la demande du marché pour le système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, l’incidence de ce système sur le fonctionnement, l’attractivité et la compétitivité internationale des marchés et des entreprises de l’Union, et examine si l’objectif de ce système de réduire les asymétries en matière d’information entre les participants au marché et de rendre l’Union plus attractive pour les investissements a été atteint. L’AEMF fait rapport à la Commission sur l’opportunité d’ajouter des éléments supplémentaires au système consolidé de publication, tels que la diffusion du code d’identification de marché pour les données pré-négociation. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

14 bis.

Trois ans après le premier agrément d’un système consolidé de publication, la Commission, après consultation de l’AEMF et du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les éléments suivants:

a) les catégories d’actifs couvertes par un système consolidé de publication;

b) la rapidité et la qualité des données transmises au CTP;

c) la rapidité de la diffusion et la qualité des données de marché essentielles et des données réglementaires;

d) le rôle des données de marché essentielles et des données réglementaires dans la réduction de l’effet de glissement (implementation shortfall);

e) le nombre d’utilisateurs du système consolidé de publication, par catégorie d’actifs;

f) la mesure dans laquelle les données de marché essentielles et les données réglementaires permettent de remédier aux asymétries d’information entre les différents participants aux marchés des capitaux;

g) le caractère approprié des protocoles de transmission utilisés pour la transmission des données au CTP;

h) le caractère approprié et le fonctionnement du système de redistribution des recettes, en particulier en ce qui concerne les contributeurs en données qui sont de petites plates-formes de négociation;

i) les effets des données de marché essentielles et des données réglementaires sur les investissements dans les PME.

14 ter.

Au plus tard le 29 mars 2025, la Commission évalue, en étroite coopération avec l’AEMF, la possibilité d’étendre les obligations de l’article 26 du présent règlement aux gestionnaires de fonds alternatifs, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, et aux sociétés de gestion, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, qui fournissent des services et exercent des activités d’investissement, et qui exécutent des transactions sur des instruments financiers. En particulier, la Commission inclut dans cette évaluation une analyse coût-bénéfice et une évaluation de la portée de cette extension.

Sur la base de cette évaluation, et compte tenu des objectifs de l’union des marchés des capitaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour modifier le présent règlement en étendant les obligations de l’article 26 conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

14 quater.

Au plus tard le 29 mars 2028, l’AEMF présente à la Commission un rapport évaluant le caractère approprié du seuil de plafonnement des volumes fixé à l’article 5, paragraphe 1, et la nécessité de le supprimer ou de l’étendre à d’autres systèmes de négociation ou lieux d’exécution qui tirent leurs prix d’un prix de référence, en tenant compte des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des marchés financiers de l’Union et des effets de ce plafonnement des volumes sur le caractère équitable et ordonné des négociations sur les marchés et sur l’efficacité de la formation des prix.

15. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant des mesures afin de:

e) veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient fournies à des conditions commerciales raisonnables et répondent aux besoins des utilisateurs de ces données dans l’ensemble de l’Union;

g) préciser les modalités applicables lorsqu’un CTP ne remplit plus les critères de sélection;

h) préciser les modalités selon lesquelles un CTP peut continuer à exploiter un système consolidé de publication, à condition qu’aucune nouvelle entité ne soit agréée dans le cadre de la procédure de sélection.

Article 53

Modification du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1. À l’article 5, paragraphe 2 l’alinéa suivant est ajouté:

«En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE.

2. L’article 7, est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire:

a) en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et

b) en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41.

Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.»;

b) Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.

Les conditions énoncées au paragraphe 1 quant au traitement non discriminatoire des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sous les aspects des obligations de garantie et de la compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que des appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale sont précisées davantage par les normes techniques adoptées conformément à l’article 35, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 600/2014.»

3. À l’article 81, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014».

Note : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.).». Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84. Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

Article 54

Dispositions transitoires

1. Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47. Les services et les activités qui ne sont pas visés par cette décision peuvent continuer d’être fournis conformément au régime national.

3. Les dispositions des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable avant le 28 mars 2024 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable à partir de cette date.

Article 54 bis

Mesures transitoires relatives à l’AEMF

1. Toutes les compétences et missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données sont transférées à l’AEMF à la date du 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne les compétences et missions liées aux APA et aux ARM faisant l’objet d’une dérogation visés à l’article 2, paragraphe 3. Ces compétences et missions transférées sont reprises par l’AEMF à la même date.

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1.

Toutefois, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité compétente concernée.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF systématiquement et dès que possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée à l’AEMF et lui fournissent les conseils nécessaires afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données.

4. L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5. Tout agrément d’un prestataire de services de communication de données délivré par une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.

Article 54 ter

Relations avec les contrôleurs des comptes

1. Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, s’acquittant chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler rapidement à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ce prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui est susceptible de:

a) constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données;

b) compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données;

c) motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.

La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données auprès duquel elle s’acquitte de la même mission.

2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.

Note : Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Article 55

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Nonobstant le deuxième alinéa, l'article 1er, paragraphes 8 et 9, l'article 2, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 6, l'article 5, paragraphes 6 et 9, l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 7, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 20, paragraphe 3, l’article 21, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 4, l’article 23, paragraphe 3, l’article 25, paragraphe 3, l’article 26, paragraphe 9, l’article 27, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 4, l’article 28, paragraphe 5, l’article 29, paragraphe 3, l’article 30, paragraphe 2, l’article 31, paragraphe 4, l’article 32, paragraphes 1, 5 et 6, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35, paragraphe 6, l’article 36, paragraphe 6, l’article 37, paragraphe 4 l’article 38, paragraphe 3, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, l’article 46, paragraphe 7, l’article 47, paragraphes 1 et 4, l’article 52, paragraphes 10 et 12 et l’article 54, paragraphe 1 sont applicables immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Nonobstant le deuxième alinéa, l'article 37, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à compter du 3 janvier 2020.

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