(47) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission relatives à l’adoption de décisions d’équivalence concernant le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers pour la fourniture de services par des entreprises des pays tiers ou des plates-formes de négociation des pays tiers, afin de déterminer leur admissibilité en tant que plate-formes de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation et de l’accès des contreparties centrales des pays tiers et des plates-formes de négociation des pays tiers aux plates-formes de négociation et aux contreparties centrales de l’Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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