(32) Les transactions sur instruments financiers devraient faire l’objet d’une déclaration détaillée aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent détecter des cas potentiels d’abus de marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au fonctionnement équitable et ordonné des marchés et surveiller l’activité des entreprises d’investissement. Cette surveillance englobe tous les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et les instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ou un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation devrait s’appliquer indépendamment du fait que de telles transactions sur l’un ou l’autre de ces instruments financiers aient ou non été effectuées sur une plate-forme de négociation. Afin d’épargner une charge administrative inutile aux entreprises d’investissement, les instruments financiers qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à des abus de marché devraient être exemptés de l’obligation de déclaration. Les déclarations devraient comporter un identifiant de l’entité répondant aux engagements du G20. L’AEMF devrait faire rapport à la Commission sur le fonctionnement de ces déclarations aux autorités compétentes et la Commission devrait prendre des mesures pour proposer, le cas échéant, des modifications.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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