Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléObligation de préserver l’intégrité des marchés
Rattachement
TITRE IV — DÉCLARATION DES TRANSACTIONS
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE IV — DÉCLARATION DES TRANSACTIONS
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

Sans préjudice de la répartition des compétences de mise en œuvre du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes, coordonnées par l’AEMF conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, surveillent l’activité des entreprises d’investissement en vue de s’assurer qu’elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle, de nature à promouvoir l’intégrité du marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).