Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléSynchronisation des horloges professionnelles
RattachementTITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 22 quater du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. Les plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les entités de publication désignées, les APA et les CTP synchronisent les horloges professionnelles qu’elles utilisent afin d’enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.
2. L’AEMF élabore, conformément aux normes internationales, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le degré de précision requis pour la synchronisation des horloges professionnelles.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.