(33) L’opérateur d’une plate-forme de négociation devrait fournir à son autorité compétente des données de référence pertinentes relatives aux instruments financiers. Les autorités compétentes doivent transmettre ces informations sans tarder à l’AEMF, qui devraient les publier immédiatement sur son site internet afin que l’AEMF et les autorités compétentes puissent utiliser, analyser et échanger des déclarations de transactions.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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