Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(33) L’opérateur d’une plate-forme de négociation devrait fournir à son autorité compétente des données de référence pertinentes relatives aux instruments financiers. Les autorités compétentes doivent transmettre ces informations sans tarder à l’AEMF, qui devraient les publier immédiatement sur son site internet afin que l’AEMF et les autorités compétentes puissent utiliser, analyser et échanger des déclarations de transactions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).