(39) Le règlement (UE) no 648/2012 fixe les conditions dans lesquelles un accès non discriminatoire devrait être accordé entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré. Le règlement (UE) no 648/2012 définit les produits dérivés de gré à gré comme des instruments dérivés dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE. Afin d’éviter toute disparité ou tout chevauchement entre le règlement (UE) no 648/2012 et le présent règlement et d’assurer la cohérence entre ceux-ci, les exigences prévues dans le présent règlement concernant l’accès non discriminatoire entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient s’appliquer aux instruments dérivés négociés sur les marchés réglementés ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalant à un marché réglementé en vertu de la directive 2014/65/UE, ainsi qu’à tous les instruments financiers non dérivés.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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