Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 54 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléMesures transitoires relatives à l’AEMF
Rattachement
TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 54 bis du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. Toutes les compétences et missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données sont transférées à l’AEMF à la date du 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne les compétences et missions liées aux APA et aux ARM faisant l’objet d’une dérogation visés à l’article 2, paragraphe 3. Ces compétences et missions transférées sont reprises par l’AEMF à la même date.

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données, y compris les examens et les mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1.

Toutefois, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité compétente concernée.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF systématiquement et dès que possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2022. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée à l’AEMF et lui fournissent les conseils nécessaires afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données.

4. L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5. Tout agrément d’un prestataire de services de communication de données délivré par une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).