Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléDispositions transitoires
RattachementTITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47. Les services et les activités qui ne sont pas visés par cette décision peuvent continuer d’être fournis conformément au régime national.
3. Les dispositions des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable avant le 28 mars 2024 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable à partir de cette date.
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