Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47. Les services et les activités qui ne sont pas visés par cette décision peuvent continuer d’être fournis conformément au régime national.

3. Les dispositions des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable avant le 28 mars 2024 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 600/2014, tel qu’il est applicable à partir de cette date.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).