Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 39 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléInterdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres
Rattachement
CHAPITRE 1 — Surveillance et intervention sur les produits
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE VII — MESURES DE SURVEILLANCE RELATIVES À L’INTERVENTION SUR LES PRODUITS ET AUX POSITIONS
  3. CHAPITRE 1 — Surveillance et intervention sur les produits
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement qui agissent pour le compte de clients de détail, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, ou de clients professionnels visés à la section II de l’annexe II de ladite directive ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé «paiement pour le flux d’ordres»).

Le premier alinéa ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client. Ces remises ou rabais ne peuvent pas entraîner d’avantages monétaires pour l’entreprise d’investissement.

2. Un État membre dans lequel, avant le 28 mars 2024, les entreprises d’investissement agissant pour le compte de clients sont établies et perçoivent une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de ces clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné, peuvent exempter les entreprises d’investissement relevant de sa juridiction de l’interdiction prévue au paragraphe 1 jusqu’au 30 juin 2026 lorsque ces entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement à des clients domiciliés ou établis dans cet État membre.

Pour appliquer l’exemption visée au premier alinéa, un État membre qui remplit la condition prévue au premier alinéa le notifie à l’AEMF au plus tard le 29 septembre 2024. L’AEMF tient à jour une liste des États membres faisant usage de cette exemption. La liste est mise à la disposition du public et régulièrement actualisée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).