Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléCoordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de limites de positions
RattachementCHAPITRE 2 — Positions
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE VII — MESURES DE SURVEILLANCE RELATIVES À L’INTERVENTION SUR LES PRODUITS ET AUX POSITIONS
CHAPITRE 2 — Positions
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en application de l’article 69, paragraphe 2, points o) et p) de la directive 2014/65/UE. En particulier, l’AEMF veille à ce que les autorités compétentes adoptent une démarche cohérente quant au moment où ces compétences sont exercées, à la nature et au champ d’application des mesures imposées, et à la durée et au suivi de toute mesure.
2. Après avoir été informée d’une mesure conformément à l’article 79, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, l’AEMF enregistre la mesure et les raisons de celle-ci. En ce qui concerne les mesures prises en application de l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), de la directive 2014/65/UE, elle tient à jour et publie, sur son site internet, une base de données contenant un récapitulatif des mesures en vigueur, et notamment des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, toute limite applicable à la taille des positions que les personnes peuvent détenir à tout moment, ainsi que toute exemption en la matière accordée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE, et les raisons de celle-ci.
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