Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(9) Cette nouvelle catégorie – OTF – viendra compléter les types existants de plates-formes de négociation. Alors que les marchés réglementés et les MTF sont soumis à des règles non discrétionnaires pour l’exécution des transactions, l’opérateur d’un OTF devrait procéder à l’exécution des ordres sur une base discrétionnaire sous réserve, le cas échéant, des obligations de transparence pré-négociation et des obligations d’«exécution au mieux». Les transactions conclues sur un OTF exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché devraient donc être soumises à des règles de conduite et d’«exécution au mieux» et à des obligations concernant le traitement des ordres des clients. En outre, il convient de noter que tout opérateur de marché agréé pour exploiter un OTF devrait respecter le chapitre 1 de la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les conditions et les procédures d’agrément des entreprises d’investissement. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF devrait pouvoir exercer un pouvoir discrétionnaire à deux niveaux différents: premièrement, lorsqu’il décide de placer un ordre sur l’OTF ou de le retirer à nouveau et, deuxièmement, lorsqu’il décide de ne pas faire correspondre un ordre spécifique avec les ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues de clients ainsi qu’aux obligations d’«exécution au mieux».

Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’opérateur devrait pouvoir décider si, quand et dans quelle mesure il souhaite confronter deux ou plusieurs ordres au sein du système. Conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5 de la directive 2014/65/UE, sans préjudice de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, l’entreprise devrait pouvoir faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction. À ces deux niveaux, où il dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire, l’opérateur d’un OTF doit tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 et 27 de la directive 2014/65/UE. L’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant un OTF devrait préciser aux utilisateurs de la plate-forme de quelle manière il entend exercer un pouvoir discrétionnaire. Étant donné qu’un OTF constitue une véritable plate-forme de négociation, l’opérateur de la plate-forme devrait être neutre. Par conséquent, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF devrait être soumis à des exigences en ce qui concerne l’exécution non discriminatoire et ni l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ni aucune entité qui fait partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne devrait être autorisé à exécuter dans un OTF les ordres de clients en engageant ses propres capitaux.

Afin de faciliter l’exécution d’un ou plusieurs ordres de clients concernant des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés qui n’ont pas été soumis à l’obligation de compensation prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, un opérateur d’un OTF est autorisé à recourir à une négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de la directive 2014/65/UE, pour autant que le client a consenti à cette opération. En ce qui concerne les instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF devrait pouvoir s’engager dans des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre. Lorsqu’il est recouru à une négociation par appariement avec interposition du compte propre, toutes les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation ainsi que les obligations d’«exécution au mieux» doivent être respectées. Ni l’opérateur d’un OTF, ni aucune entité qui fait partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne devrait servir d’internalisateur systématique dans l’OTF qu’il exploite. Par ailleurs, l’opérateur d’un OTF devrait être soumis aux mêmes obligations que l’opérateur d’un MTF en ce qui concerne la bonne gestion d’éventuels conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).