(15) Il est nécessaire d’imposer un niveau approprié de transparence des négociations sur les marchés d’obligations, d’instruments dérivés et de produits financiers structurés, afin de faciliter l’évaluation des produits et d’assurer une formation efficiente des prix. Parmi les produits financiers structurés devraient, en particulier, figurer les titres adossés à des actifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, qui comprennent entre autres les obligations adossées à des créances (CDO).
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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