(6) Il importe de veiller à ce que les négociations d’instruments financiers se fassent, autant que possible, sur des plates-formes organisées et que celles-ci soient convenablement réglementées. Sous la directive 2004/39/CE, certains systèmes de négociation se sont développés, qui n’étaient pas correctement saisis par le mode de réglementation. Tout système de négociation d’instruments financiers, comme les entités actuellement connues sous le nom de réseaux de confrontation d’ordres, devrait faire, à l’avenir, l’objet d’une réglementation appropriée et être agréé selon un des types de plates-formes de négociation multilatérales ou en tant qu’internalisateur systématique, aux conditions fixées dans le présent règlement et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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