Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(48) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir fixer des exigences uniformes applicables aux instruments financiers en ce qui concerne la publication des données relatives aux négociations, la déclaration des transactions aux autorités compétentes, la négociation des instruments dérivés et des actions sur des plates-formes organisées, l’accès non discriminatoire aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux indices de référence, les pouvoirs en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs en matière de gestion et de limites de positions, la fourniture de services d’investissement ou d’activités par des entreprises de pays tiers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car, bien que les autorités nationales compétentes soient mieux placées pour suivre l’évolution des marchés, l’impact global des problèmes liés à la transparence des transactions, aux déclarations de transaction, à la négociation de dérivés et à l’interdiction de certains produits et pratiques n’est pleinement compris que dans le cadre de l’Union, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).