Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 22 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléTransmission de données au CTP
Rattachement
TITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 22 bis du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les actions, les fonds cotés et les obligations qui sont négociés sur une plate-forme de négociation, et en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, les plates-formes de négociation et les APA (ci-après dénommés «contributeurs en données») transmettent au centre de données du CTP, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, les données réglementaires et les données requises en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 4, et en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, et des articles 20 et 21, et, lorsque des normes techniques de réglementation sont adoptées en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3, point d), conformément aux obligations qui y sont précisées. Ces données sont transmises dans un format harmonisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité.

2. Une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union n’est pas tenu de transmettre ses données au CTP lorsque:

a) cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché ne fait pas partie d’un groupe comprenant ou ayant des liens étroits avec une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union; ou

b) le marché réglementé ou le marché de croissance des PME exploité par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché représente plus de 85 % du volume de négociations annuel des actions qui ont été initialement admises à la négociation sur ce marché réglementé ou ce marché de croissance des PME.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, qui remplit les conditions énoncées dans ledit paragraphe peut décider de transmettre des données au CTP conformément au paragraphe 1, à condition de le notifier à l’AEMF et au CTP. Cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché commence à transmettre des données au CTP dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification à l’AEMF.

4. L’AEMF publie sur son site internet et tient à jour une liste des entreprises d’investissement exploitant des marchés de croissance des PME et des opérateurs de marché qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, en indiquant lesquelles d’entre elles ou lesquels d’entre eux ont décidé d’appliquer le paragraphe 3.

5. Chaque CTP choisit, parmi les types de protocoles de transmission que les contributeurs en données offrent aux autres utilisateurs, celui qui doit être utilisé pour la transmission directe des données visées au paragraphe 1 au centre de données du CTP.

6. Les contributeurs en données ne reçoivent aucune rémunération pour la transmission des données visées au paragraphe 1 du présent article ou du protocole de transmission visé au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes perçues en vertu de l’article 27 nonies, paragraphes 5, 6 et 7.

7. Les contributeurs en données appliquent, le cas échéant, les reports de la publication visés aux articles 7, 11 et 11 bis, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, aux données à transmettre au CTP.

8. Lorsque le CTP estime que la qualité des données est insuffisante, il en informe l’autorité compétente du contributeur en données. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires conformément à l’article 38 octies du présent règlement et aux articles 69 et 70 de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).