Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(49) Aucune mesure prise, dans l’exercice de leurs missions, par une autorité compétente ou l’AEMF ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l’encontre d’un État membre ou d’un groupe d’États membres en tant que lieu de prestation de services ou d’exercice d’activités d’investissement en quelque monnaie que ce soit. Aucune mesure prise, dans l’exercice de ses missions au titre du présent règlement, par l’ABE ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l’encontre d’un État membre ou d’un groupe d’États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).