Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléObligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
RattachementCHAPITRE 1 — Règles de transparence pour les actions et instruments assimilés
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE II — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
CHAPITRE 1 — Règles de transparence pour les actions et instruments assimilés
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur cette plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.
2. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 20, de publier le détail de leurs transactions sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
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