(16) Pour assurer l’uniformité des conditions d’application entre plates-formes de négociation, tous les types de plates-formes devraient être soumis aux mêmes obligations de transparence pré- et post-négociation. Ces obligations de transparence devraient être calibrées en fonction des différents types d’instruments financiers, notamment les actions, obligations et instruments dérivés, compte tenu des intérêts des investisseurs et des émetteurs, en particulier les émetteurs d’obligations d’État, ainsi que de la liquidité du marché. Elles devraient être calibrées en fonction des différentes formes de négociation, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, comme les systèmes de demandes de prix, ainsi que les systèmes hybrides et à la criée, et tenir compte de la taille des transactions, de leur volume et d’autres critères pertinents.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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