Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(40) Les plates-formes de négociation devraient être tenues de permettre aux contreparties centrales souhaitant compenser des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation d’accéder à celle-ci et à ses flux de données dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Cette exigence ne devrait toutefois pas nécessiter le recours à des accords d’interopérabilité pour la compensation de transactions sur des instruments dérivés ou donner lieu à une fragmentation des liquidités susceptible de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés. Une plate-forme de négociation ne devrait pouvoir refuser l’accès que si certains critères d’accès, précisés dans des normes techniques de réglementation, ne sont pas remplis. En ce qui concerne les produits dérivés cotés, il serait disproportionné d’imposer aux plates-formes de négociation de petite taille, surtout lorsqu’elles sont étroitement liées à des contreparties centrales, de se conformer immédiatement aux exigences en matière d’accès non discriminatoire si elles n’ont pas encore acquis la capacité technologique leur permettant d’opérer dans des conditions de concurrence équitables sur la majeure partie du marché des infrastructures post-négociation. Par conséquent, les plates-formes de négociation qui se trouvent en-deçà du seuil pertinent devraient avoir la possibilité d’appliquer une dérogation à elles-mêmes et, partant, aux contreparties centrales auxquelles elles sont liées, en ce qui concerne les exigences en matière d’accès non discriminatoire, pour ce qui est des produits dérivés cotés, pour une période de trente mois renouvelable. Toutefois, si elle choisit de s’exempter, la plate-forme de négociation ne devrait pas pouvoir bénéficier des droits d’accès à une contrepartie centrale en vertu du présent règlement pendant la durée de la dérogation.

Par ailleurs, aucune contrepartie centrale étroitement liée à cette plate-forme de négociation ne devrait pas pouvoir bénéficier de droits d’accès à une plate-forme de négociation au titre du présent règlement pendant la durée de la dérogation. Aux termes du règlement (UE) no 648/2012, lorsque des droits de propriété commerciale et intellectuelle s’appliquent à des services financiers liés à des contrats dérivés, les licences devraient être disponibles dans des conditions proportionnées, équitables, raisonnables et non discriminatoires. Par conséquent, les contreparties centrales et autres plates-formes de négociation devraient pouvoir avoir accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence nécessaires pour déterminer la valeur d’instruments financiers sur une base proportionnée, équitable, raisonnable et non discriminatoire, et toute licence devrait être délivrée à des conditions commerciales raisonnables. Sans préjudice de l’application des règles relatives à la concurrence, lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après l’entrée en vigueur du présent règlement, une obligation de licence devrait prendre effet trente mois après que l’instrument financier prenant cet indice comme référence a commencé à être négocié ou a été admis à la négociation. L’accès aux licences est indispensable pour faciliter l’accès entre plates-formes de négociation et contreparties centrales conformément aux articles 35 et 36, sans quoi des accords de licence seraient toujours susceptibles d’empêcher l’accès sollicité entre des plates-formes de négociation et des contreparties centrales.

Cette suppression des barrières et pratiques discriminatoires vise à accroître la concurrence en matière de compensation et de négociation d’instruments financiers, afin de réduire le coût des investissements et des emprunts, d’éliminer les sources d’inefficience et de promouvoir l’innovation sur les marchés de l’Union. La Commission devrait continuer de suivre de près l’évolution des infrastructures post-négociation et, si nécessaire, intervenir pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment si le refus d’accès aux infrastructures ou aux indices de référence contrevient à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les redevances pour licence au titre du présent règlement devraient s’entendre sans préjudice de l’obligation générale des propriétaires détenteurs des indices de référence en vertu du droit de la concurrence de l’Union, et des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier, concernant l’accès aux indices de référence qui sont indispensables pour pouvoir pénétrer un nouveau marché. L’approbation par les autorités compétentes de la décision de ne pas appliquer de droits d’accès pendant des périodes transitoire ne vaut pas agrément, ni ne constitue une modification d’un agrément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).