(38) Outre les exigences de la directive 2004/39/CE et de la directive 2014/65/UE qui empêchent les États membres de restreindre indûment l’accès aux infrastructures post-négociation telles que les contreparties centrales et les systèmes de règlement, il est nécessaire que le présent règlement élimine divers autres obstacles commerciaux pouvant servir à freiner la concurrence en matière de compensation d’instruments financiers. Pour éviter toute discrimination, les contreparties centrales devraient accepter de compenser des transactions exécutées sur différentes plates-formes de négociation, dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties centrales, y compris les exigences en matière de gestion des risques. Une contrepartie centrale devrait autoriser l’accès si certains critères d’accès, précisés dans des normes techniques de réglementation, sont remplis. En ce qui concerne les contreparties centrales nouvellement établies qui ne sont agréées ou reconnues que depuis moins de trois ans au moment de l’entrée en vigueur du règlement, il devrait être possible pour les autorités compétentes d’approuver une période transitoire allant jusqu’à deux ans et demi avant que lesdites contreparties soient pleinement exposées à un accès non discriminatoire pour ce qui est des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire. Toutefois, si elle choisit de recourir à ce régime transitoire, la contrepartie centrale ne devrait pas pouvoir bénéficier des droits d’accès à une plate-forme de négociation au titre du présent règlement pendant la durée de la période transitoire. En outre, aucune plate-forme de négociation étroitement liée à cette contrepartie centrale ne devrait pouvoir bénéficier de droits d’accès à une contrepartie centrale au titre du présent règlement pendant la durée du régime transitoire.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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