(42) Au titre du présent règlement, la prestation de services devrait se limiter, en l’absence de succursale, aux contreparties éligibles et aux seuls clients professionnels. Elle devrait être subordonnée à un enregistrement auprès de l’AEMF et soumise à une surveillance dans le pays tiers concerné. Des accords de coopération appropriés devraient être conclus à cet effet par l’AEMF et les autorités compétentes du pays tiers.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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