Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléAmendes
RattachementCHAPITRE 2 — Sanctions administratives et autres mesures administratives
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE VI bis — POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF
CHAPITRE 2 — Sanctions administratives et autres mesures administratives
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 38 nonies du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas, délibérément ou par négligence, respecté l’une des exigences prévues aux articles 22 à 22 quater ou au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.
Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.
2. Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 200 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale.
3. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2.
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