Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléObligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés
Rattachement
CHAPITRE 2 — Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE II — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  3. CHAPITRE 2 — Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 8 bis du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché exploitant un marché réglementé rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés cotés. Les opérateurs de marché en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés de gré à gré qui sont libellés en euro, en yen japonais, en dollar des États-Unis ou en livre sterling et qui:

a) sont soumis à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, font l’objet d’une compensation centrale et, en ce qui concerne les produits dérivés de taux d’intérêt, ont une durée contractuelle de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 ou 30 ans;

b) sont des contrats d’échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature qui font référence à une banque d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale; ou

c) sont des contrats d’échange sur risque de crédit qui font référence à un indice comprenant des banques d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

3. Les obligations de transparence visées aux paragraphes 1 et 2 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le paragraphe 2, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré soumis aux obligations de transparence prévues audit alinéa en fonction des évolutions du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).