Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(20) Les OTF incluent tout système ou dispositif au sein duquel peuvent interagir de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, mais les internalisateurs systématiques ne devraient pas être autorisés à assurer la rencontre de tels intérêts. Ainsi, une plate-forme à courtier unique, où la négociation a toujours lieu par rapport à une seule entreprise d’investissement, devrait être considérée comme un internalisateur systématique, à condition qu’elle satisfasse aux exigences prévues dans le présent règlement. En revanche, une plate-forme à courtiers multiples, au sein de laquelle interagissent plusieurs opérateurs pour le même instrument financier, ne devrait pas être considérée comme un internalisateur systématique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).