(13) S’il est reconnu, sur le principe, qu’un régime de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation est nécessaire pour contribuer au bon fonctionnement des marchés, il convient de passer au crible les dérogations actuellement prévues pour les actions par la directive 2004/39/CE et par le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission afin de vérifier si le champ d’application et les conditions d’octroi de ces dérogations sont toujours appropriés. Pour garantir l’application uniforme des dérogations aux règles de transparence pré-négociation auxquelles peuvent prétendre certains modèles de marché et certains types et tailles d’ordres pour la négociation d’actions et, à terme, d’autres instruments financiers similaires et produits autres que des actions ou instruments assimilés, il conviendrait que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil vérifie la compatibilité de chaque demande de dérogation avec les règles fixées par le présent règlement et dans les actes délégués prévus par le présent règlement. Cette évaluation de l’AEMF devrait prendre la forme d’un avis au sens de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010. Il conviendrait également que l’AEMF réexamine, dans des délais appropriés, les dérogations déjà existantes pour les actions et produise, selon la procédure précitée, une évaluation indiquant si elles sont toujours conformes aux dispositions énoncées dans le présent règlement et dans les actes délégués prévus par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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