Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(44) Pour ce qui est de la reconnaissance des entreprises de pays tiers, et conformément aux obligations internationales contractées par l’Union dans le cadre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, y compris l’accord général sur le commerce des services, les décisions établissant l’équivalence du cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers au cadre de réglementation et de surveillance de l’Union ne devraient être adoptées que si le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers prévoit un système effectif et équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement, agréées en vertu de régimes juridiques étrangers, qui soit conforme, entre autres, aux objectifs et aux normes de réglementation généraux fixés par le G20 en septembre 2009, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. Un tel système devrait être considéré comme équivalent s’il garantit que le résultat substantiel du cadre de réglementation applicable est similaire aux exigences de l’Union et comme effectif si ces règles sont appliquées de manière cohérente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).