(21) Les internalisateurs systématiques devraient pouvoir décider, en fonction de leur politique commerciale et de façon objective et non discriminatoire, à quels clients ils communiquent leurs prix, étant entendu qu’ils sont en droit d’établir des catégories de clients et également de tenir compte de leur profil, par exemple du point de vue du risque de crédit. Ils ne devraient pas être tenus de publier de prix fermes, d’exécuter les ordres de clients ni de communiquer leurs prix en ce qui concerne les transactions sur actions et instruments assimilés d’une taille supérieure à la taille normale de marché et les transactions sur instruments autres que des actions et instruments assimilés d’une taille supérieure à la taille spécifique à l’instrument financier. Le respect par les internalisateurs systématiques de leurs obligations devrait être vérifié par les autorités compétentes, qui devraient disposer des informations nécessaires pour ce faire.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.