(8) Pour rendre les marchés financiers de l’Union plus transparents et efficients et en vue de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les différents systèmes proposant des services de négociation multilatéraux, il est nécessaire d’introduire une nouvelle catégorie de plate-forme de négociation à savoir un système organisé de négociation (OTF - organised trading facility) pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés et de veiller à ce que cette catégorie soit dûment réglementée et qu’elle applique pour l’accès au système des règles non discriminatoires. Cette nouvelle catégorie est définie de manière large, afin de pouvoir englober toutes les formes organisées, existantes ou à venir, d’exécution et de négociation ne correspondant pas aux fonctionnalités ou aux spécifications réglementaires des plates-formes existantes. Il est donc nécessaire d’imposer des exigences organisationnelles et des règles de transparence qui favorisent la découverte efficiente des prix. La nouvelle catégorie englobe aussi les systèmes aptes à négocier certains instruments dérivés admissibles à la compensation et suffisamment liquides.
Elle ne devrait pas inclure les systèmes où il n’y a pas de véritable exécution ou organisation des transactions, tels que les tableaux d’affichage utilisés pour assurer la publicité des intérêts acheteurs et vendeurs, les autres entités agrégeant ou regroupant des intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels, les services électroniques de confirmation post-négociation, ou la compression de portefeuille, qui réduit les risques non liés au marché sur les portefeuilles existants d’instruments dérivés sans modifier le risque de marché desdits portefeuilles. La compression de portefeuille peut être fournie par un ensemble d’entreprises qui ne sont pas réglementées en tant que telles par le présent règlement ni par la directive 2014/65/UE, comme les contreparties centrales, les référentiels centraux, ainsi que par des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marché. Il convient de préciser que, pour les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui font de la compression de portefeuille, certaines dispositions du présent règlement et de la directive 2014/65/UE ne s’appliquent pas quand il s’agit de compression de portefeuille. Étant donné que les dépositaires centraux de titres seront soumis aux mêmes exigences que les entreprises d’investissement dès lors qu’ils fournissent certains services d’investissement et exercent certaines activités d’investissement, les dispositions du présent règlement et de la directive 2014/65/UE ne devraient pas s’appliquer aux sociétés qu’ils ne réglementent pas lorsqu’elles font de la compression de portefeuille.