(5) Les dispositions régissant la négociation et les obligations réglementaires de transparence doivent être directement applicables à toutes les entreprises d’investissement, qu’il convient de soumettre à une réglementation uniforme sur tous les marchés de l’Union pour assurer l’application homogène d’un cadre réglementaire unique, renforcer la confiance dans la transparence des marchés de toute l’Union, réduire les complications réglementaires et les coûts de mise en conformité des entreprises d’investissement, notamment pour les établissements financiers exerçant leurs activités dans plusieurs pays, et contribuer à l’élimination des distorsions de concurrence. L’adoption d’un règlement, qui est un gage d’applicabilité directe, est le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs réglementaires car elle empêche l’apparition d’exigences nationales divergentes pouvant résulter de la transposition d’une directive.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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