Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 27 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléAgrément de prestataires de services de communication de données
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services de communication de données
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE IV bis — SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
  3. CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services de communication de données
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 27 quater du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque:

a) le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et

b) le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre.

2. L’agrément visé au paragraphe 1 précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, il soumet à l’AEMF, ou à l’autorité nationale compétente selon le cas, une demande d’extension de cet agrément.

3. Les prestataires de services de communication de données agréés satisfont à tout moment aux conditions d’agrément visées au présent titre. Les prestataires de services de communication de données agréés informent sans retard indu l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, de toute modification importante des conditions d’agrément.

4. L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union et permet au prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).