Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 27 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléProcédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des ARM et des APA
Rattachement
CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services de communication de données
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE IV bis — SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
  3. CHAPITRE 1 — Agrément de prestataires de services de communication de données
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 27 quinquies du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. L’APA ou l’ARM candidat soumet une demande contenant toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF ou, le cas échéant, à l’autorité nationale compétente, de confirmer que l’APA ou l’ARM a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les dispositions nécessaires pour remplir ses obligations en vertu du présent titre, y compris un programme d’activité présentant notamment les types de services envisagés et la structure organisationnelle.

2. L’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, fixe une date limite avant laquelle l’APA ou l’ARM doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente le notifie à l’APA ou à l’ARM.

3. Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande complète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, contrôle le respect par l’APA ou l’ARM du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément, et en informe l’APA ou l’ARM candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

a) les informations à lui fournir au titre du paragraphe 1, y compris le programme d’activité;

b) les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les APA et les ARM.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les APA et les ARM.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).