Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(37) Le règlement (UE) no 648/2012 établit les critères déterminant les catégories de produits dérivés de gré à gré à soumettre à l’obligation de compensation. Il prévient les distorsions de concurrence en imposant l’accès non discriminatoire des plates-formes de négociation aux contreparties centrales assurant la compensation de produits dérivés de gré à gré, et l’accès non discriminatoire de ces contreparties aux flux de négociation de ces plates-formes. Les produits dérivés de gré à gré étant définis comme des contrats dérivés dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé, il est nécessaire d’imposer des exigences similaires pour les marchés réglementés en vertu du présent règlement. Les dérivés négociés sur des marchés réglementés devraient aussi être soumis à compensation centrale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).