Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(4) La directive 2004/39/CE a établi des règles visant à assurer la transparence, avant et après négociation, des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et en matière de déclaration aux autorités compétentes des transactions sur instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient de procéder à une refonte de cette directive pour tenir compte de manière appropriée de l’évolution des marchés financiers et remédier aux faiblesses et aux lacunes révélées, notamment, par la crise des marchés financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).