(11) Il convient, pour que davantage de mouvements aient lieu sur des plates-formes de négociation réglementées ou par l’intermédiaire d’internalisateurs systématiques, que le présent règlement introduise, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, une obligation de négociation pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation. Cette obligation signifie que les entreprises d’investissement sont tenues d’exécuter toutes les transactions, y compris celles pour compte propre et celles qui sont menées en exécution des ordres de leurs clients sur un marché réglementé, un MTF, par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation équivalente d’un pays tiers. Il convient néanmoins de prévoir une dérogation à cette obligation de négociation pour des motifs légitimes. Ces motifs existent lorsqu’il s’agit de transactions non systématiques, ad hoc, occasionnelles et peu fréquentes, ainsi que de transactions techniques, telles que les cessions, qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix. Une telle dérogation ne devrait pas servir à contourner les restrictions prévues quant à l’usage de la dérogation au prix de référence ou au prix négocié ni à exploiter un réseau de confrontation d’ordres ou tout autre système de confrontation.
L’option relative à des transactions à effectuer par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique est sans préjudice du régime concernant les internalisateurs systématiques prévu dans le présent règlement. L’intention est que, si l’entreprise d’investissement elle-même respecte les critères pertinents fixés dans le présent règlement pour être considérée comme un internalisateur systématique pour ce qui concerne cette action en particulier, la transaction puisse être traitée de cette manière; si toutefois elle n’est pas considérée comme un internalisateur systématique pour ce qui concerne cette action en particulier, l’entreprise d’investissement devrait alors pouvoir effectuer la transaction par l’intermédiaire d’un autre internalisateur systématique lorsque cela est conforme à ses obligations d’«exécution au mieux» et que cette option lui est ouverte. De surcroît, afin de garantir que la négociation multilatérale en ce qui concerne les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est convenablement réglementée, il y a lieu qu’une entreprise d’investissement qui exploite un système interne d’appariement sur une base multilatérale soit agréée en tant que MTF. Il convient également de préciser que les dispositions concernant l’«exécution au mieux» dans la directive 2014/65/UE devraient s’appliquer de manière qu’elles n’entravent pas les obligations de négociation au titre du présent règlement.