Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(28) L’obligation de négociation prévue pour ces instruments dérivés devrait permettre aux plates-formes de négociation éligibles de se livrer concurrence de manière efficiente. Ces plates-formes ne devraient donc pas pouvoir invoquer de droits exclusifs sur des instruments dérivés soumis à cette obligation et empêcher ainsi d’autres plates-formes d’en proposer la négociation. Pour qu’il y ait véritablement concurrence entre les plates-formes pour la négociation d’instruments dérivés, il est indispensable que ces plates-formes puissent accéder à des contreparties centrales dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L’accès non discriminatoire à une contrepartie centrale devrait assurer aux plates-formes de négociation le droit, pour les contrats négociés en leur sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents, d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale et de frais de compensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).