(3) La nouvelle législation devrait, par conséquent, se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive et le présent règlement. Ces instruments constitueraient à eux deux le cadre juridique régissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données. Le présent règlement devrait donc être lu conjointement avec la directive en question. La nécessité d’instituer pour tous les établissements un ensemble unique de règles imposant certaines exigences, d’écarter les risques d’arbitrage réglementaire et de renforcer la sécurité juridique tout en réduisant les complications réglementaires pour les participants au marché justifie le recours à une base juridique permettant d’adopter un règlement. Afin de supprimer les derniers obstacles à la négociation et les distorsions significatives de concurrence liés aux divergences qui existent entre les législations nationales et d’éviter l’apparition d’un éventuel obstacle à la négociation et d’une éventuelle distorsion significative de concurrence, il convient donc d’adopter un règlement définissant des règles uniformes applicables dans tous les États membres. Cet acte juridique directement applicable a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans une jurisprudence constante.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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